TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2204405_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 juillet 2022 et le 1er août 2022, M. E, représenté par Me Capdevielle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son signataire ; - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; La décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Namer, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne n'était ni présent ni représenté : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Capdevielle, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, à l'exception du moyen d'incompétence qu'il indique abandonner ; - et les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier le 1° de son article L. 611-1. Elle précise que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2022 et n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il déclare être célibataire et sans enfants, et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu'il a vécu dans son pays d'origine la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de M. A par la police aux frontières que l'épouse et les enfants de ce dernier résident au Maroc, de même que ses parents, et qu'il y a lui-même vécu jusqu'en janvier 2022. M. A, qui est entré en France seulement deux jours avant l'arrêté litigieux, ne fait état d'aucun lien qu'il aurait noué sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, M. A n'est pas fondé à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 11. M. A ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni ne pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ainsi, et alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il existait un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté litigieux, ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. 17. En quatrième lieu, alors que M. A ne fait état d'aucune attache sur le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Capdevielle et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 2 août 2022. La magistrate désignée, S. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2204405_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel