TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204406_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et un mémoire en production de pièces enregistré le 16 septembre 2022, M. F E, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à son conseil, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a rencontré sa compagne en France et que le couple attend désormais un enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachelet, substituant Me Ducos-Mortreuil, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E né le 19 août 1984 à Dassa Zoume (Bénin), de nationalité béninoise, est entré sur le territoire français le 15 décembre 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 27 janvier 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 16 décembre 2021 et le 28 avril 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les arrêtés établis en matière de police des étrangers et notamment les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " et " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision litigieuse mentionne les éléments de droit et de fait relatifs à la situation particulière de M. E et satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté. Il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne depuis moins de trois ans sur le territoire national. Il se prévaut de la présence en France de sa compagne, enceinte, mais n'établit pas la réalité de cette relation. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident ses trois enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, en indiquant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter les décisions en cause. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 11. Si M. E soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bénin du fait de ses croyances religieuses, il ne fait état, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour au Bénin. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. ALe greffier M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204406_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel