TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204406_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme D E née G, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- dès lors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E née G n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A C,
- les observations de Me Kling, avocat de Mme E née G.
Considérant ce qui suit :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer ou de viser, dans les limites des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions et pièces. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées, signées par M. B F, seraient entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". Selon les stipulations de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". L'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement ". Aux termes de l'article L. 423-18 du même code : " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
3. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'appliquent qu'à la situation du conjoint de ressortissant français. Dès lors, Mme E née G, ressortissante marocaine qui a épousé le 14 décembre 2017 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable de 2014 à 2024 et qui est entrée en France au titre du regroupement familial le 6 février 2020, ne saurait utilement s'en prévaloir.
4. D'autre part, Mme E née G soutient qu'elle a été victime de violences de la part de son époux, qu'elle a porté plainte à son encontre le 7 septembre 2020 et que ces agissements l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal à compter du mois de décembre 2020. La requérante fait valoir que les fait de violences dont elle se dit victime ont été reconnus par son ex-époux et elle produit au soutien de ses allégations un courriel et le témoignage d'un éducateur spécialisé relatant les termes d'un échange téléphonique auquel il a assisté entre la requérante et son ex-époux. Toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles ces documents ont été émis, il ne peut être regardé comme établi que, comme le soutient la requérante, l'identité de l'auteur du courriel et celle de l'interlocuteur lors de l'échange téléphonique sont celles de son ex-conjoint. Dans ces conditions, et alors que la plainte déposée par la requérante était en cours d'instruction à la date de la décision attaquée, Mme E née G n'établit pas la réalité des violences alléguées et n'est ainsi pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E née G résidait en France depuis seulement deux ans et quatre mois à la date de la décision attaquée, que les rapports de situation de l'association qui l'accompagne la décrivent comme relativement isolée et que l'intéressée soutient elle-même avoir maintenu des liens réguliers avec ses proches au Maroc. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance qu'elle travaille en qualité d'hôtesse de caisse depuis juin 2020, Mme E née G n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme E née G ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées dès lors qu'elle n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces articles. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6 du présent jugement, Mme E née G n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E née G doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E née G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E née G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre premier conseiller,
Mme Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
L. C
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204406_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel