TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204406_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à tout le moins, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, dès lors que ses études impliquent sa présence en France ; - elle méconnaît son droit à l'éducation prévu par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît son droit à l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyen relevés d'office tirés, d'une part, du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, le requérant ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et, d'autre part, de ce que les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise sont susceptibles d'être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - l'accord entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1993, est entré en France le 18 septembre 2019 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2019 au 1er septembre 2020. Il a obtenu le renouvellement de son titre de séjour du 6 octobre 2021 au 5 octobre 2022. Le 22 juillet 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé à l'expiration de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2022. Ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". 4. En outre, aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants ". L'article 13 de cette convention stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles un étranger peut obtenir une carte de séjour portant la mention " étudiant ", ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais, lesquels relèvent, à cet égard, des règles fixées par l'article 9 de la convention précitée. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait légalement fonder la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et que les parties aient été mises à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. A trouve son fondement légal dans l'article 9 précité de la convention franco-sénégalaise, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 422-1 précité dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 9 de cette convention que lorsqu'elle examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été mis à même de présenter leurs observations sur ce point. Il convient dès lors de procéder à cette substitution de base légale. 8. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance qu'il s'est inscrit, au titre de l'année 2022-2023, à un enseignement à distance qui peut être suivi sans difficulté dans son pays d'origine et ne nécessite pas sa présence en France. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu sa licence Arts, Lettres, Langues, mention " Langues étrangères appliquées " (LEA), à l'université de Lorraine au cours de l'année scolaire 2019-2020, qu'il a validé l'année scolaire suivante, en 2021, un master 1 mention " LEA Anglais-Espagnol " au sein de l'université de Paris-Est Créteil et s'est inscrit, au titre de l'année scolaire 2021-2022, en master 2 au sein du même cursus. Faute d'avoir effectué son stage, M. A a été déclaré défaillant et n'a pas validé son diplôme. Au titre de l'année 2022-2023, le requérant s'est inscrit au sein du master 1 " LEA mention Webmarketing et e-commerce Anglais-Espagnol " au sein de l'université de Rouen. S'il est constant que cette formation est dispensée à distance, les deux responsables du diplôme au sein duquel il est inscrit attestent, par un courrier du 28 octobre 2022, que le retour de M. A dans son pays d'origine est " incompatible avec le bon déroulement de sa formation et la réussite de ses études ", que la poursuite du diplôme exige la réalisation d'un stage en France ou dans un pays de l'Union européenne, que les évaluations se tiendront en présentiel à l'université de Mont-Saint-Aignan et que la réalisation de travaux requis par la formation imposeront à M. A un accès régulier à une bibliothèque universitaire et un milieu professionnel français. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard au caractère sérieux des études poursuivies par le requérant depuis son arrivée en France, en décidant de ne pas renouveler le titre de séjour sollicité par le requérant au motif qu'il était inscrit à une formation à distance ne nécessitant pas sa présence en France, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l'autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mindren de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 17 octobre 2022 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mindren une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mindren et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé : H. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204406_20230328
Données disponibles
- Texte intégral