TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204407_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours suivant le jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 1er mars 1958 à Mchedallah, a sollicité son admission au séjour le 14 septembre 2014 sur le fondement des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 novembre 2017, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêt du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a annulé cet arrêté au motif que l'administration ne justifiait pas que le médecin rapporteur n'avait pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par l'arrêté attaqué du 16 août 2022, pris en exécution de l'arrêt de la cour, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Si Mme A fait valoir qu'elle est atteinte de diabète et d'une hypertension artérielle et présente un canal lombaire étroit, les deux certificats médicaux qui sont produits datant de 2017 ne permettent pas d'établir, eu égard à leur contenu et à leur ancienneté, que l'intéressée ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 18 juin 2017, que les soins nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point précédent en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Mme A, qui est veuve depuis 2003, est entrée en France seulement en 2014 alors qu'elle était âgée de cinquante-six ans. Si elle soutient que ses trois enfants sont titulaires de titres de séjour et que ses sept petits-enfants possèdent la nationalité française, la requérante ne justifie pas, eu égard à la nature des pièces produites qui sont exclusivement constituées de copies de documents d'identité et de certificats de scolarité, entretenir des liens étroits et d'une intensité particulière avec les membres de sa famille, notamment ses enfants qui au demeurant sont désormais majeurs et qui ont vécu séparés de leur mère pendant plusieurs années. Mme A n'établit ni même n'allègue être insérée socialement sur le territoire français et elle ne démontre pas non plus, alors que trois de ses enfants résident en Algérie, être isolée dans ce pays où, ainsi qu'il a été dit au point 5, elle peut effectivement recevoir les soins appropriés à ses différentes pathologies. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée en lui refusant un titre de séjour. Cette décision ne méconnaît donc ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. En dernier lieu, si l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les ressortissants étrangers peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ses stipulations n'interdisent pas au préfet, si cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Il ne résulte pas de ce qui a été dit au point 7 que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, est, eu égard à ce qui a été dit au point 2, suffisamment motivée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés aux points 5 et 7. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de n'accorder à la requérante qu'un délai de trente jours afin de lui permettre de quitter volontairement le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donc être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 15, Mme A ne peut exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 18. En dernier lieu, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, est susceptible de soulever un problème au regard de l'article 3 les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. 19. En l'espèce, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme A n'établit pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait exposée à un risque de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans. Par suite, les moyens tirés de violation des dispositions de l'article L. 712-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Verilhac et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le rapporteur, Signé : S. B La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204407_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel