TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204408_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. A B demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 24 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé de lui accorder une remise partielle d'un montant de 192 euros de la dette, relative à un trop-perçu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 pour la période des mois d'avril à décembre 2021 d'un montant de 384 euros ; * de prononcer la remise totale de la somme de 384 euros. M. B soutient qu'il est de bonne foi et qu'il n'est pas redevable de l'indu mis à sa charge qui est la conséquence d'un dysfonctionnement du système informatique. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de M. B, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier en date du 24 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé M. B qu'à la suite de son déménagement à compter du 1er avril 2021 il était redevable d'un trop perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 384 euros pour les mois d'avril à décembre 2021. A la suite du recours gracieux introduit par M. B le 20 juin 2022, par décision en date du 24 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, après consultation de la commission de recours amiable, lui a accordé une remise de 192 euros. Le requérant demande l'annulation de la décision en date du 24 août 2022 ainsi que la remise totale de la somme de 384 euros. Sur le bien-fondé de l'indu 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation précise que : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois (). " et aux termes des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. M. B soutient qu'il n'est pas redevable de l'indu perçu d'allocation de logement social mis à sa charge au motif qui résulte d'un dysfonctionnement informatique. Au soutien de ses allégations, le requérant produit le texte de deux réponses apportées par des agents de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à ses demandes d'explication sur le site internet de ladite caisse indiquant que la dette de 384,00 euros est liée à un dysfonctionnement informatique. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que le montant de l'indu initial de 384,00 euros a été calculé à partir d'un quotient familial erroné à la suite d'un dysfonctionnement informatique. A la suite du recours gracieux introduit par le requérant, le montant de l'indu d'allocation de logement sociale pour la période d'avril à décembre 2021 à fait l'objet d'un réexamen sur la base d'un quotient familial de 1 057 euros. Cependant, la circonstance que la responsabilité du montant erroné de l'indu incombe à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, est sans incidence sur son bien-fondé dont le requérant ne conteste pas qu'il résulte de son changement à compter du 15 décembre 2021 au titre duquel un non-droit à l'allocation de logement sociale lui a été notifié et un recalcul de ses droits antérieurs effectué. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas redevable de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001. Sur la demande de remise totale de l'indu 5. Aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : / 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ; () / Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative. " et aux termes des dispositions de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () " 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 7. Il résulte de l'instruction que la réduction de moitié de la dette accordée à M. B tient compte, d'une part, du quotient familial d'un montant de 1 057 euros en juin 2022 et, d'autre part, de la part de responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes dans le calcul erroné du montant initial de l'indu. Par suite, le requérant, qui en tout état de cause ne démontre ni même n'allègue se trouver dans une situation de précarité, n'est pas fondé à soutenir qu'une remise totale de l'indu doit lui être accordée au seul motif que ledit indu résulte d'une erreur informatique. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. FaÿLa greffière, Signé N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2204408_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel