TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204408_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 15 novembre 2022, M. E F, représenté par Me Fatou Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé le regroupement familial à son épouse, Mme C, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde d'accorder le bénéfice du regroupement familial à M. F en faveur de son épouse Mme C ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur n'est pas compétent, dès lors qu'il est impossible de connaitre l'auteur d'une décision implicite ;
- la décision implicite de rejet n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour que son épouse puisse bénéficier du regroupement familial ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplit les conditions pour que son épouse puisse bénéficier du regroupement familial ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bongrain a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, ressortissant marocain né le 19 juin 1981, est entré en France en 1994, avec sa famille dans le cadre du travail de son père. Il est titulaire d'une carte de résident 10 ans, valable jusqu'au 15 juin 2025. Il a épousé Mme A C, ressortissante marocaine, le 22 novembre 2020, qui réside au Maroc. Le 30 septembre 2021, M. F a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 11 janvier 2021, dont il demande l'annulation ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. D B, chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 16 septembre 2021, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°33-2021-177 de la préfecture, d'une délégation, lui permettant de signer la décision en litige au nom de la préfète de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. La décision du 11 janvier 2022, qui vise notamment les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose que M. F ne justifie pas de ressources suffisantes pour obtenir le regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () " et de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de M. F pour l'année 2021 s'élève à 6 570 euros alors que le salaire minimum de croissance annuel sur la même période est de 16 597,03 euros. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit l'ensemble des conditions pour que son épouse bénéficie du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l'une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d'un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. F soutient que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est séparé de son épouse, il ne justifie ni de la date et du lieu de son mariage, ni de l'ancienneté de sa relation avec Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 janvier 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
15. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
A. BONGRAIN
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2204408_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel