TA31Tribunal Administratif de ToulouseIrrecevabilité
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204409_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 30 juillet 2022 et des pièces enregistrées le 16 août 2022, M. et Mme J et I G doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 4 juillet 2022 A laquelle la commission académique de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 22 juin 2022 à l'encontre de la décision du 10 juin 2022 A laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur deux enfants C et E, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Ils soutiennent que : Sur la condition de l'urgence : - la rentrée scolaire de l'année 2022-2023 pour laquelle la demande d'autorisation d'instruction dans la famille a été formulée approche ; ils se voient contraints de devoir inscrire leur deux enfants C et E dans un établissement scolaire public ou privé en présentiel pour cette rentrée ; - ils ne peuvent plus solliciter une nouvelle autorisation au titre de cette année scolaire ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - leur deux enfants C et E ne pourront pas suivre une scolarité au sein d'un établissement physique dès lors que la famille sera en déplacement en France ou à l'étranger tout au long de l'année ; la famille sera en itinérance à compter du mois d'août 2022 et jusqu'en janvier 2023 à la découverte des régions françaises à bord de son van ; ce déplacement est justifié A la profession de Mme G, vendeuse ambulante ; à compter de janvier 2023 ils seront au Sénégal jusqu'en juin de la même année ; ce mode de vie a été décidé pour les deux prochaines années scolaires ; leur projet à terme est de voyager entre la France et le Sénégal à des fins caritatives. A un mémoire en défense le 13 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête en référé-suspension est manifestement irrecevable ; les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; le recours en annulation introduit A les requérants sous le n° 2204400 est dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne du 10 juin 2022, alors que la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire de refus du 4 juillet 2022 s'est substituée à cette dernière ; l'irrecevabilité de cette requête au fond emporte irrecevabilité de la requête en référé-suspension ; aucune violation d'une norme juridique n'est invoquée ; Sur la condition de l'urgence : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leurs enfants dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leur intérêt ou celui des enfants ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; les requérants n'établissent pas que leur déplacement tel que mentionné dans la carte jointe à leur demande d'autorisation exclut une scolarisation ; au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'environnement scolaire est un environnement protégé ; la décision de rejet du directeur académique a été notifiée aux requérants le 10 juin 2022, ils ne peuvent pas faire valoir qu'ils ne disposaient pas d'un délai raisonnable pour mettre en place les conditions nécessaires à la scolarisation de leurs enfants dans un établissement scolaire ; la scolarisation d'un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence ; les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leurs enfants serait de nature à leur porter gravement préjudice ; la famille conserve le libre choix de l'établissement dans lequel elle souhaite inscrire ses enfants et il lui est loisible de les inscrire dans un établissement privé dont les méthodes sont plus proches de celles envisagées dans le cadre de son projet éducatif ; l'intérêt supérieur justifie que les enfants soit scolarisés dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 ; un intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - c'est à bon droit que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser les parents à instruire leurs fils dans la famille à compter de 2022 ; les requérants ont joint à leur dossier de demande d'instruction en famille pour itinérance de la famille une carte de France qui trace un trajet sans qu'existe la moindre précision quant à la durée de ce déplacement ou les dates de départ et de retour ; aucun élément ne vient étayer un voyage à D ou en Europe ; le dossier ne comporte pas de pièces utiles justifiant de l'impossibilité de l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé ; l'intérêt supérieur de l'enfant justifie sa scolarisation dans un établissement public ou privé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2022 sous le n° 2204400 A laquelle M. et Mme G demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B F de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. F de Hureaux, juge des référés ; - les observations de M. G, qui indique qu'ils partiront avec les enfants à D, qu'il n'a pas à justifier davantage ses déplacements, que le cours A correspondance est prévu à l'année ; - et les observations de Mme H, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui persiste dans ses écritures et indique que l'itinérance de la famille en France n'est pas démontrée ni l'impossibilité pour les enfants de fréquenter un établissement, que le cours Griffon est hors contrat. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G ont formulé pour leurs enfants C, né le 25 septembre 2014, et E, né le 21 septembre 2013, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, au motif de l'itinérance de la famille en France ou à l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, sur le fondement du 3° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. A une décision du 10 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. M. et Mme G ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique, reçu le 22 juin 2022. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté A une décision de la commission académique en date du 4 juillet 2022, qui s'est substituée à la décision initiale du 10 juin 2022. A la présente requête, M. et Mme G doivent être regardés comme demandant la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022, dont ils ont sollicité l'annulation A requête séparée enregistrée sous le n° 2204400. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l'un d'entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : () 3° L'itinérance de la famille en France () ". Aux termes de l'article R. 131-11-4 du code de l'éducation : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'itinérance en France des personnes responsables de l'enfant, elle comprend toutes pièces utiles justifiant de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée A l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, elle comprend toutes pièces utiles établissant cet éloignement ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission académique a refusé de délivrer à M. et Mme G une autorisation d'instruction dans la famille pour leurs enfants au motif que " les motifs produits A la famille sont contradictoires et non étayés (projet non détaillé concernant la temporalité de l'itinérance) ". Il ressort des dispositions précitées que l'instruction en famille est une autorisation dérogatoire accordée dans des cas spécifiquement énumérés à l'article L. 131-5 du code de l'éducation. A cet égard, M. et Mme G joignent à leur demande d'instruction dans la famille une carte de leur itinéraire prévu dans le sud de la France, une carte grise de leur véhicule et font état de leurs voyages réguliers à D entre 2015 et 2017. Néanmoins, il résulte de l'instruction qu'ils ne font pas état de dates précises de départ ou d'arrivée et ne justifient pas de l'impossibilité pour l'enfant de fréquenter assidûment, pour ces raisons, un établissement d'enseignement public ou privé. En outre, la pré-inscription aux cours Griffon de leur enfant E n'apparaît pas comme suffisante pour justifier d'un suivi assidu des enseignements dès lors que M. et Mme G ne démontrent pas la possibilité pour leurs fils de suivre lesdits cours à bord de leur van aménagé. Dans ces conditions, les moyens invoqués A M. et Mme G à l'appui de leur demande de suspension de la décision du 4 juillet 2022 ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J et Mme I G, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Toulouse, le 26 août 2022. Le juge des référés, Alain F de Hureaux La greffière, Sylvie Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou A délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204409_20220826
TA4423 juillet 2025
DTA_2204400_20250723Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204409_20220826
Données disponibles
- Texte intégral