TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204409_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Vigreux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence professionnelle d'agronomie " outils biotechnologiques et agroécologiques au service des filières agricoles " (OBA) ; 2°) d'enjoindre à l'université de Bordeaux d'admettre sa candidature en licence professionnelle OBA. M. B soutient que : - titulaire du brevet de technicien supérieur agricole (BTSA) " Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole ", brevet qui est spécialisé dans les modules professionnels orientés vers l'agriculture biologique, il justifie des prérequis exigés pour l'admission en licence professionnelle OBA, selon les indications mêmes de la notice d'information publiée par l'université qui prévoit l'accès à cette formation aux titulaires de BTSA comportant des options à dominante biologique ou agricole ; - la brochure relative au brevet de technicien supérieur agricole qu'il possède mentionne la possibilité de poursuivre les études en licence professionnelle ; - son objectif est de parachever sa formation dans le domaine des sciences agronomiques ; - la décision du président de l'université est ainsi entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son cursus antérieur ; - l'avis négatif du responsable de la formation fait suite à un entretien effectué par vidéo dans de mauvaises conditions du fait de sa réalisation avec un retard de deux heures sur l'horaire prévu et pendant l'exercice de son activité salariée d'alors ; - le rejet de sa candidature est en réalité fondé sur son état de santé, qui lui a imposé une absence pendant une convalescence en première année des études du brevet, absence qui a été regardée comme un manque d'assiduité alors qu'il a tout de même obtenu son diplôme ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée universitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, l'université de Bordeaux conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 1er septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues : 1) les observations de Me Vigreux, représentant M. B, et celles de ce dernier qui a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ainsi que la mise à la charge de l'université de Bordeaux du versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, a repris les moyens soulevés dans la requête et a soutenu, en outre, que : - la condition d'urgence est d'autant plus satisfaite qu'il est dorénavant sans emploi ; - le brevet de technicien supérieur agricole dont il est titulaire, qui constitue une formation polyvalente, comporte un volet sur biotechnologie ; - il justifie d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité ; - la présentation du brevet de technicien supérieure agricole dans la documentation établie par l'institut des sciences de la nature et de l'agroalimentaire de Bordeaux (ISNAB) mentionne la licence professionnelle comme possibilité de poursuite des études ; - sa demande s'inscrit dans la vocation de la licence professionnelle qui, selon la plaquette publiée par l'université, a pour objet de proposer aux futurs diplômés d'élargir leur champ de compétences à des connaissances transversales, quelles que soient leurs spécialités ; - l'insuffisance des prérequis ne peut lui être sérieusement opposée dès lors que le programme de la licence prévoit une remise à niveau portant sur les outils de base en biotechnologies et économie agricole ; - les stages proposées par l'université dans le cadre de la licence professionnelle correspondent à son actuelle formation ; - la licence professionnelle est en adéquation avec son parcours ; - fondée en réalité sur son handicap, la décision présente un caractère discriminatoire. 2) les observations de M. C, représentant l'université de Bordeaux, qui a confirmé les écritures de cet établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission en licence professionnelle d'agronomie " outils biotechnologiques et agroécologiques au service des filières agricoles ". Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, sa demande d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B demande le versement au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'université de Bordeaux et à Me Vigreux. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2204409_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel