TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204409_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme C, représentée par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-340-544 du 26 juillet 2022 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour sous l'angle de la vie privée et familiale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en tout état de cause, de condamner le préfet de l'Hérault au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit compte tenu de la confusion opérée par le préfet entre les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui opposant la nécessité d'un visa de long séjour le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux depuis son entrée régulière en septembre 2021 ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les observations de Me Laporte, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante cubaine née en 1977 et mariée depuis 2010 avec un ressortissant français, est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2021 sous couvert d'un visa court séjour. Le 27 juin 2022, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Les exemptions prévues ou permises par les articles L. 412-2 et L. 412-3 du même code ne concernent pas la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour l'étranger conjoint de français. 3. D'autre part aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté, éclairés par le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault, que le refus de délivrance d'un titre de séjour " conjointe de français " est fondé sur l'absence de justification d'une vie commune et effective de six mois en France, faute de production par la requérante des justificatifs sollicités, de type factures (électricité/gaz, téléphonie mobile, internet), relevés bancaires, attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales, de l'assurance maladie aux deux noms et couvrant chacun des six derniers mois. Mme B soutient ne pas disposer de tels documents au motif que la maison dans laquelle elle a rejoint son époux, propriété familiale située à Castelnau-le-Lez, a été mise en vente à la fin du mois de septembre 2021, ce dont elle justifie par la production d'une promesse de vente, ce qui explique l'absence de démarches du couple en vue de faire établir les abonnements à leurs deux noms et l'impossibilité de produire les justificatifs sollicités. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a signé le 30 septembre 2021 une " procuration par le conjoint pour vendre " établie par notaire, la domiciliant à cette même adresse. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a mentionné cette adresse pour ses démarches vis-à-vis de la préfecture ainsi que dans le cadre du référé mesures utiles engagé en juin 2022. Trois attestations témoignant de la vie commune et effective du couple et une longue attestation de l'époux de la requérante sont également produites. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que la régularité de l'entrée en France de la requérante n'est pas contestée et que la preuve de la vie commune avec son conjoint peut être apportée par tout élément, Mme B est fondée à soutenir qu'en fondant son refus de séjour sur l'absence de justification de la vie commune et effective avec son époux depuis six mois le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du préfet de l'Hérault du 26 juillet 2022 refusant de délivrer à Mme B une carte de séjour en qualité de conjoint de français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif justifierait qu'un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à Mme B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2022. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2204409_20221102
Données disponibles
- Texte intégral