TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2204409_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. C A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc né le 1er janvier 1956, entré en France en mai 2000, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1909061 en date du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Après l'avoir convoqué auprès de ses services et au vu d'un avis de la commission du titre de séjour en date du 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 8 mars 2022, à nouveau rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". Aux termes de l'article 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour, d'apprécier si cette demande relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue. Dans le cas où il considère qu'elle n'en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre au préfet qu'il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l'intéressé. 4. S'il est constant que, par un jugement en date du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par un courrier du 1er décembre 2021 reçu en préfecture le 2 décembre suivant, informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de son changement d'adresse et de sa nouvelle résidence à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Par suite, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 qu'à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour statuer sur la demande de titre de séjour de M. A et qu'il lui appartenait de la transmettre au préfet du Val-d'Oise, seul compétent pour statuer à nouveau sur cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2022 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. D Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2204409_20230105
Données disponibles
- Texte intégral