TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204411_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête enregistrée le 1er août 2022, un mémoire complémentaire enregistré le 3 août 2022 et une pièce enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme A et E C, représentés B Me Faure-Tronche, demandent au juge des référés : 1) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 21 juillet 2022 B laquelle la commission de l'académie de Toulouse a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 13 juillet 2022 à l'encontre de la décision du 27 juin 2022 B laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant F et ordonné sa scolarisation dans un établissement public ou privé pour l'année scolaire 2022/2023 ; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la condition de l'urgence : - la décision litigieuse a directement pour effet de les contraindre à inscrire leur enfant F dans un établissement scolaire public ou privé dès maintenant ; - l'inscription de leur enfant F dans un établissement scolaire public ou privé porte atteinte à son intérêt supérieur de l'enfant dont la situation propre a motivé un projet éducatif ; tant la personnalité, que la situation médicale de leur enfant ont été pris en compte dans la construction du projet éducatif ; leur enfant souffre d'asthme grave non stabilisé ce qui la contraint, outre les incidences quotidiennes, à un suivi médical régulier et à une vaccination antigrippale qui ne figure pas aujourd'hui parmi les prescriptions médicales habituelles pour une jeune enfant de son âge ; leur enfant souffre de troubles de l'oralité persistants et rencontre des difficultés pour se nourrir qui se traduit B l'aversion d'Adélaïde pour les aliments solides ce qui nécessite une prise en charge particulière qui a pu jusqu'à présent être appliquée B ses parents ; cette pathologie nécessite l'organisation de repas fractionnés dans la journée, de prise de petites quantités et de la mise en place d'un contexte ludique et d'une distractibilité permettant à F de se nourrir sans se focaliser sur les aliments ; les aménagements dont bénéficient F ne sont pas compatibles avec une scolarisation dans un établissement public ou privé ; - la liberté de l'enseignement, principe fondamental reconnu B les lois de la République, est atteinte ; l'instruction est obligatoire contrairement à la scolarisation ; ils sont libres d'opter pour une instruction dans la famille ; - la liberté de l'enseignement et le respect de l'obligation d'instruction sont assurés B Mme C, compte tenu de sa profession de professeur des écoles ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse a été prise B une personne incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - le défaut de motivation de la décision attaquée révèle un défaut d'examen réel, sérieux et individualisé de la situation de leur enfant ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant ; il appartient aux autorités administratives compétentes de se fonder à titre exclusif sur les seuls critères établis pour fonder leur décision, ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit ; ils ont développé la situation propre de leur enfant et ont démontré que l'instruction dans la famille répondait à l'intérêt supérieur de leur enfant ; leur enfant F a un besoin important et majoré de se trouver dans un environnement calme ; leur enfant a un besoin important, eu égard à son état de santé, d'effectuer de plus grandes siestes et peut éprouver le besoin de faire des siestes le matin et de dormir davantage en se réveillant plus tard que les horaires imposés B le rythme scolaire classique ; ces temps de repos sont indispensables pour son bien-être, sa concentration et son apprentissage et ils ne sont pas compatibles avec le rythme d'une classe et d'une école ; leur enfant F souffre d'un asthme sévère et son exposition en permanence à la collectivité et aux maladies qui en découlent la conduiront à tomber malade régulièrement ce qui nécessitera une prise en charge hospitalière et génèrera une exclusion scolaire ; leur enfant souffre d'allergies alimentaires qui la contraindront à devoir apporter son panier repas tous les jours étant ajouté que le jeune âge d'Adélaïde ne lui permet pas de s'autocensurer au regard de ce risque alimentaire ; leur enfant souffre de carences en fer qui la contraignent à des perfusions régulières et des hospitalisations de jour ; leur enfant souffre de troubles de l'oralité qui ont une incidence importante sur la prise de repas qui doit être fractionnée et s'intégrer dans un contexte particulier et propice qui est peu compatible avec un environnement de repas collectif ; leur enfant souffre d'une hypersensibilité qui se traduit B de grandes fatigues et un inconfort émotionnel mais aussi B une hyperactivité aux stimulations et aux bruits ; l'instruction en famille préserverait leur enfant et une scolarisation heurterait, au contraire, sa santé en majorant le risque de période de crises d'asthmes et en accentuant sa fatigabilité ; ils ont développé précisément les éléments de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage d'Adélaïde ; Mme C, en tant que professeur des écoles, est en mesure de permettre à son enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin du cycle d'enseignement qui la concerne ; ils répondent parfaitement aux critères d'autorisation et aucun critère ne saurait leur être opposé pour l'examen de leur demande ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ; l'autorité administrative a examiné leur demande au regard de critères non prévus B la loi sans tenir compte de la réserve d'interprétation posée B le Conseil constitutionnel ; - la décision litigieuse crée une rupture d'égalité de traitement entre les familles en fonction de l'académie à laquelle elles appartiennent ; l'académie de Toulouse refuse systématiquement les demandes qui lui sont présentées selon une motivation identique. B un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement leur intérêt ou celui de l'enfant ; en matière de scolarisation, la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence ; aucune pièce du dossier n'étaye l'existence d'une situation propre à l'enfant qui justifierait l'instruction en famille ; la scolarisation d'un enfant ne saurait être regardée comme étant de nature à caractériser une situation d'urgence ; les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui permettrait de conclure que la scolarisation de leur enfant serait de nature à lui porter gravement préjudice ; la famille conserve le libre choix de l'établissement dans lequel elle souhaite inscrire son enfant et il lui est loisible de l'inscrire dans un établissement privé dont les méthodes sont plus proches de celles envisagées dans le cadre de son projet éducatif ; même si leur enfant a une santé fragile, elle bénéficie d'un projet d'accueil personnalisé (PAI) déjà mis en œuvre en crèche et renouvelé le 23 mars 2022 B le Dr H ; la circonstance que l'enfant soit atteinte d'asthme et souffre d'allergies alimentaires ne la place pas dans une situation propre ; même si la partie requérante se prévaut d'une situation personnelle de l'enfant, celle-ci, même si elle était démontrée, n'exclut pas une scolarisation au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant ; l'intérêt supérieur justifie que l'enfant soit scolarisé dans un établissement scolaire à la rentrée 2022 ; un intérêt public justifie que la condition d'urgence soit écartée ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée a été prise B une autorité compétente pour ce faire ; - la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les requérants se bornent à invoquer le fait que leur enfant F souffre d'asthme, d'allergies alimentaires, de carences en fer et de troubles de l'oralité ; aucun élément ne permet d'affirmer que l'enfant âgée de 3 ans souffre encore de ces troubles dès lors que les certificats médicaux produits datent de septembre 2020 et de janvier 2021 ; quand bien même ces troubles existent, de nombreux enfants souffrant des mêmes pathologies sont scolarisés dans des écoles et bénéficient également de la mise en œuvre d'un PAI ; - la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit ; les familles sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif, mais doivent justifier que ce projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celle-ci ; en l'absence de situation propre à l'enfant, la scolarisation s'impose ; les requérants ne démontrent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant de nature à justifier le bénéfice de l'instruction en famille ; - la décision attaquée ne méconnait pas le principe d'égalité de traitement ; les différences de traitement sont admises lorsqu'elles sont proportionnées à la différence de situation ou lorsqu'elles sont motivées B des considérations tenant à l'intérêt général liées au fonctionnement même du service public ; la décision rendue B la commission académique sur une demande d'autorisation d'instruction dans la famille repose sur un examen individuel de chaque situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2022 sous le n° 2204420 B laquelle M. et Mme C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D G de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. G de Hureaux, juge des référés, - les observations de Me Faure-Tronche, représentant M. et Mme C, qui confirme ses écritures et soutient en outre que Mme C est professeur des écoles, que l'urgence est constituée dès lors que la décision porte obligation de scolarisation à la rentrée, porte atteinte à l'intérêt propre et supérieur de l'enfant et heurte la liberté d'enseignement, le rectorat glisse de l'obligation d'instruction à l'obligation de scolarisation, le passage d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation n'a pas remis en cause la possibilité d'instruire à domicile, Adelaïde est hypersensible et cela relève d'une situation propre, nourrie également B des pathologies diverses, dont l'asthme, sur le fond l'interprétation des textes est contra legem et notamment méconnaît la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel, ce qui constitue une erreur de droit, - et les observations de Mme I, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que le refus d'autorisation ne méconnaît pas la liberté d'enseignement, que la situation propre de l'enfant est en fait commune à tous les enfants de trois ans, que l'asthme d'Adélaïde peut être traité dans le cadre d'un PAI, que les troubles de l'oralité n'avaient pas été évoqués lors du recours préalable, qu'aucune rupture d'égalité n'a été commise ; - après avoir redonné la parole à Me Faure-Tronche et à Mme I, pour le recteur, qui a eu la parole en dernier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. B un courrier du 31 mai 2022, M. et Mme C ont formulé pour leur enfant F, née le 30 mars 2019, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023, au motif de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. B une décision du 27 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a rejeté leur demande. M. et Mme C ont formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique, reçu le 13 juillet 2022. Leur recours administratif préalable obligatoire a été rejeté B une décision de la commission académique en date du 21 juillet 2022. B la présente requête, M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022, dont ils ont sollicité l'annulation B requête séparée enregistrée sous le n° 2204420. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies B le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. et Mme C soutiennent que l'urgence à suspendre la décision litigieuse résulte, d'une part, des diligences qu'ils devront accomplir dans les jours qui viennent afin d'organiser la rentrée scolaire de leur enfant F, qu'il s'agisse d'une inscription dans un établissement scolaire public ou privé, ou d'autre part, de l'atteinte à l'intérêt supérieur de leur enfant dont la situation propre a motivé l'établissement d'un projet éducatif spécifique étayé dans un rapport précis et justifié au regard de la personnalité et l'état de santé de leur enfant. Compte tenu des effets de la décision litigieuse, laquelle implique pour les requérants, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, d'inscrire dès maintenant leur enfant F dans un établissement scolaire en capacité de l'accueillir en septembre 2022, ainsi que de l'impact que pourrait induire une telle décision, en l'espèce, sur l'équilibre de l'enfant, alors B ailleurs qu'il n'apparaît pas que l'intérêt supérieur de l'enfant s'y oppose, la condition d'urgence prévue B l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans ces conditions, être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022, en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, B dérogation, être dispensée dans la famille B les parents, B l'un d'entre eux ou B toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées B l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () ". 6. Il résulte du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022, tel qu'interprété B le Conseil constitutionnel au point 76 de sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, que " D'une part, en subordonnant l'autorisation à la vérification de la " capacité d'instruire " de la personne en charge de l'enfant, les dispositions contestées ont entendu imposer à l'autorité administrative de s'assurer que cette personne est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. D'autre part, en prévoyant que l'autorisation est accordée en raison de " l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. " Le Conseil constitutionnel a précisé, au même point, qu'il " appartiendra, sous le contrôle du juge, () aux autorités administratives compétentes de fonder leur décision sur ces seuls critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit. " 7. Pour refuser l'autorisation sollicitée, la commission a retenu que " les éléments produits à l'appui de ce recours n'établissent pas davantage l'existence d'une situation propre à F nécessitant l'instruction en famille ". Il résulte toutefois de l'instruction et notamment du projet pédagogique préparé B les parents, que ce dernier comprend les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie, adopté notamment suivant la pédagogie Charlotte Mason et Steiner-Waldorf, et organise le temps du travail de l'enfant et ses activités spécifiques en fonction de ses capacités et à son rythme d'apprentissage, en tenant en compte notamment de sa situation particulière et de ses problèmes de santé avérés, qu'il s'agisse de troubles de l'oralité ou de l'asthme notamment. En outre, il résulte de l'instruction que la personne en charge de l'instruction d'Adélaïde, sa mère, est titulaire d'une maîtrise de sciences humaines et sociales, mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation et B ailleurs professeur des écoles ; elle justifie ainsi de la capacité d'instruire son enfant F. Les deux " seuls critères " sur lesquels les autorités administratives compétentes doivent fonder leur décision apparaissent donc satisfaits. Au surplus, la loi n'a pas conditionné l'existence d'une situation propre à l'enfant à la démonstration de l'impossibilité de la prise en charge de l'enfant B l'institution scolaire ou à la nécessité impérative d'une instruction en famille. 8. B suite et en l'état de l'instruction, le moyen ci-dessus analysé tiré de l'erreur de droit dont serait entaché le refus d'instruction en famille de l'enfant F, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, au motif qu'une situation propre nécessitant l'instruction en famille n'était pas établie, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le choix éducatif des parents ne répondrait pas à l'intérêt supérieur de l'enfant ou serait la source d'un risque majeur pour l'enfant, sa santé ou sa vie, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, B suite, de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à qu'il soit statué sur le fond de la requête n° 2204420. Sur la demande de frais de procès : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2022 B laquelle la commission académique a rejeté le recours préalable de M. et Mme C contre la décision du 27 juin 2022 B laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Garonne a refusé la demande d'autorisation d'instruction dans la famille de leur enfant F, est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Article 2 : L'État versera à M. et Mme C une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme E C, au recteur de l'académie de Toulouse et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée à Me Faure-Tronche. Fait à Toulouse, le 26 août 2022. Le juge des référés, Alain G de Hureaux La greffière, Sylvie Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou B délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204411_20220826
Données disponibles
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