TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204411_20230208
- Date
- 8 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 août et 6 octobre 2022, Mme F A, née E C, représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats SVA, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins d'apprécier les préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 24 septembre 2021 à Canet-d'Aude (11200) ; 2°) de dire que l'expert adressera un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs observations et dires pour rendre son rapport définitif. Elle soutient que : - elle a chuté dans un regard du réseau public d'assainissement après que la plaque en fonte qui le recouvrait s'est dérobée sous ses pieds ; - l'expertise sollicitée présente un caractère utile compte tenu de l'absence de règlement amiable du litige entre son assureur et celui de la commune. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Canet-d'Aude, représentée par la SCP Territoires avocats, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) BRL Exploitation, représentée par la SCP d'avocats Verbateam Montpellier, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le regard en cause appartient au réseau pluvial de la commune, qui est seule chargée de son exploitation et de son entretien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée au regard notamment de l'existence d'une perspective contentieuse recevable et ressortissant au moins pour partie à la compétence de la juridiction administrative, et de l'intérêt de la mesure pour la résolution de ce contentieux. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations établies les 4 décembre 2021 et 26 septembre 2022 par un agent de la police municipale ayant assisté aux faits, qu'alors qu'elle marchait sur le trottoir, Mme A a chuté dans un regard du réseau pluvial de la commune de Canet-d'Aude dont la plaque en fonte qui le recouvrait s'est dérobée sous ses pieds. La matérialité de ces faits, qui sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif, doit donc être regardée comme établie. Dans ces conditions, la demande d'expertise présentée par Mme A, aux fins de déterminer l'étendue des préjudices et séquelles qu'elle subit des suites de cet accident, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, ainsi que l'admet la requérante, que la SARL BRL Exploitation aurait été chargée, à la date de l'accident, de l'entretien du réseau d'eaux pluviales de la commune. Par suite, il y a lieu d'accueillir la demande de cette société tendant à être mise hors de cause. 4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l'expert d'établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par Mme A sont dépourvues d'utilité et doivent, dès lors, être rejetées. 5. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL BRL Exploitation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 3 ter ru Adam à Pergignan (66046), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner Mme A et décrire son état actuel ; * préciser dans quelle mesure l'état actuel de Mme A est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime à Canet-d'Aude le 24 septembre 2021 ; * déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressée et sur ses conditions d'existence ; * déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; * préciser si l'état de santé de Mme A est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A, de la commune de Canet-d'Aude et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions de la SARL BRL Exploitation tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A, à la commune de Canet-d'Aude, à la société à responsabilité limitée BRL Exploitation, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et à l'expert. Fait à Montpellier, le 3 février 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 février 2023 L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204411_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel