TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204411_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 décembre 2022, le 15 mars 2023, le 20 mars 2023, le 11 avril 2023, le 21 avril 2023 et le 24 avril 2023, M. D I demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté le recours dirigé contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active au titre de la période de février 2019 à juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au département du Loiret de rembourser les sommes indument prélevées. Il soutient que : - au mois de décembre 2020, il a appris, en se connectant sur son compte personnel, qu'il était redevable d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 851,34 euros pour la période de février 2019 à juillet 2020 ; aucune notification de dette ne lui a été adressée par la caisse d'allocations familiales, en méconnaissance de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale; la notification de la caisse d'allocations familiales produite par le département du Loiret (pièce 1 ) est un faux ; - il n'a pris connaissance du montant du " forfait logement nourriture " de ses parents qu'au mois de mars 2020, raison pour laquelle il n'a pu en faire état lors de ses déclarations trimestrielles auprès de la caisse d'allocations familiales ; il a transmis les informations dès qu'il en a eu connaissance ; - il a présenté un recours devant la commission de recours amiable le 1er février 2021 et le 3 mars 2021; - le montant de l'indu n'était pas de 5 947 euros mais de 3 535 euros comme il ressort de son avis d'imposition sur les revenus de 2019 rectificatif ; l'indu inclut à tort la période de mai à juillet 2020 et cette erreur n'est par ailleurs toujours pas rectifiée puisque la caisse d'allocations familiales continue illégalement de réclamer des sommes au titre de la période trimestrielle mai à juillet 2020 ; - une décision implicite a rejeté le recours préalable formé le 3 août 2021 ; le pôle social du tribunal judiciaire s'est déclaré incompétent le 17 novembre 2022 ; - l'absence de notification de l'indu méconnaît les dispositions de l'article R. 262-92-1 du code de l'action sociale et des familles ; - la déclaration de revenus de 2020 ne mentionne aucune pension alimentaire, mais la caisse d'allocations familiales continue de réclamer un indu injustifié et n'a pas corrigé ses données ; - la caisse d'allocations familiales du Loiret a retenu la somme de 184,85 euros au titre des mois de mai, juin et juillet 2021 puis la somme de 49 euros au titre du mois d'août 2021 alors même qu'un recours est en étude avec le département ; la retenue de ces sommes, lesquelles s'élèvent au total à 603,55 euros, a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - les défendeurs n'ont pas répondu dans le délai de deux mois qui leur était imparti par le tribunal ; il est demandé au tribunal de statuer sans considérer le mémoire produit par le département du Loiret le 15 mars 2021 ; M. F G n'avait pas qualité pour signer le mémoire en défense en lieu et place du président du conseil départemental ; - la commission de recours amiable devait être saisie ; la convention de gestion est illégale ; - la décision n'est pas motivée ; le signataire ne dispose pas d'une délégation de signature ; - Mme A, signataire de la pièce n°9 du mémoire en défense, ne dispose pas d'une délégation de signature régulière ; - la pièce n°11 de la partie Adverse est arrivée 2 mois après l'ouverture de la procédure contentieuse et ne comporte pas les voies de recours ; - le mémoire de la caisse d'allocations familiales doit être écarté ; - il est recevable en sa demande de récupération de la somme de trois cent soixante-neuf euros et soixante-dix centimes afférent à l'indu de prime d'activité. Par des mémoires enregistrés le 15 mars 2023, le 18 avril 2023 et le 5 mai 2023, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - un trop perçu de prime d'activité de 1 013,82 euros au titre de 2019 et de prime exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros, fondés sur les mêmes éléments que l'indu de revenu de solidarité active, ont été notifiés au requérant, l'indu de prime de fin d'année ayant été intégralement soldé ; le solde de l'indu de prime d'activité de 644,12 euros a été annulé le 5 juillet 2021 ; la retenue au titre du mois de janvier 2021 a été restituée au requérant en février 2021 ; elle souscrit aux moyens exposés par le département du Loiret. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. I, qui conclut aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant initial de 6 851,34 euros, a été mis à la charge de M. I au titre de la période de février 2019 à juillet 2020 , en raison de l'absence de déclaration de l'avantage en nature constitué par la pension allouée par le père du requérant en 2019. Par une première décision du 19 février 2021, le président du conseil départemental du Loiret a rejeté la réclamation préalable présentée par courriel le 1er février 2021, en invitant le requérant à produire, le cas échéant, un avis d'impôt sur le revenu de l'année 2019 rectificatif. Par une lettre du 18 juin 2021, le président du conseil départemental du Loiret a informé le requérant que le montant de l'indu serait recalculé en considération du nouveau montant retenu de la pension de l'année 2019, réduit à la somme de 3 535 euros. La deuxième réclamation préalable présentée par le requérant le 3 août 2021 a été rejetée par une décision implicite. Enfin, par une décision du 22 janvier 2022, le président du conseil départemental du Loiret informait le requérant que l'indu de revenu de solidarité active était de réduit de 1 680,72 euros, les ressources déclarées au titre de la période de février à juillet 2020 n'étant pas modifiées par l'inclusion de la pension versée au requérant en 2019. Le solde de l'indu était fixé à la somme de 3 482,48 euros. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2022 régulièrement publié, et affiché le 1er juillet 2022, le président du conseil départemental du Loiret a délégué à M. F G, responsable du Service RSA et retour à l'emploi, concurremment avec le directeur de l'insertion et de l'habitat du département du Loiret, la signature des mémoires en réponse des dossiers contentieux. Le moyen tiré de ce que le mémoire en défense a été signé par une autorité incompétente doit par suite être écarté. Aux termes de l'article R. 772-9 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux : " L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ". Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du département, enregistré le 15 mars 2023 au greffe de ce tribunal, aurait été produit après la clôture de l'instruction doit, en tout état de cause, être écarté. La circonstance que ce mémoire aurait été produit après le délai imparti au défendeur par le tribunal est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 4. En deuxième lieu, M. I soutient n'avoir reçu aucune notification de la dette mise à sa charge. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 26 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé le requérant de l'indu litigieux. Par un courriel du 1er février 2021, M. I a présenté un recours préalable en mentionnant la décision du 26 janvier 2021. Dans un courriel daté du 3 mars 2021, le requérant précise qu'un envoi postal d'un avis de notification de dette a été reçu le 13 février 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que la pièce n°1 produite par le département du Loiret, constituant la notification de dette, serait fausse, ainsi que le requérant le soutient. Le moyen doit être écarté. Il est constant au demeurant que le requérant a été mis à même de présenter plusieurs recours préalables contre l'indu litigieux, que les décisions statuant sur ces réclamations se sont substituées à la notification de l'indu et que la légalité de ces décisions est seule susceptible d'être discutée devant le juge. 5. En troisième lieu, la circonstance, non établie, que des prélèvements sur les prestations versées par la caisse d'allocations familiales auraient été effectués dès le début du mois de février 2021 pour le remboursement de l'indu et se seraient poursuivis postérieurement au recours préalable présenté par le requérant est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Il en va de même de la circonstance qu'aucune mise en demeure de payer n'aurait été notifiée au requérant avant ces prélèvements. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-89 du même code : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ". La consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d'une garantie apportée, lorsqu'elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active. 7. Toutefois, l'article 5.1.1 de la convention de gestion conclue le 10 juillet 2020 entre la caisse d'allocations familiales et le département du Loiret stipule que la caisse d'allocations familiales et le département conviennent de ne pas solliciter la commission de recours amiable pour l'examen des recours administratifs préalables. Il suit de là que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie. Si le requérant soutient que les dispositions de la convention de gestion sont illégales, la décision par laquelle le président du conseil départemental confirme la récupération par la caisse d'allocations familiales d'un indu de revenu de solidarité active ne constitue pas un acte pris pour l'application des dispositions de la convention conclue entre cette caisse et le département en application de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles relatives à la saisine de la commission de recours amiable, lesquelles ne constituent pas davantage sa base légale. Il suit de là que ce moyen est inopérant. 8. En cinquième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. La décision du président du conseil départemental du Loiret du 19 février 2021 cite l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, précise que même si le requérant n'a pas perçu la pension alimentaire déduite par son père de son revenu imposable, celle-ci constitue une ressource au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles. Le courrier du département du 18 juin 2021 mentionne que le montant de la pension alimentaire pris en compte après transmission de l'avis d'imposition rectificatif 2019 est de 3 535 euros au lieu de 5 047 euros. Ces décisions sont signées par M. H, chef du service RSA et retour à l'emploi du département du Loiret, titulaire d'une délégation de signature du président du conseil départemental du Loiret du 30 juin 2022, produite au dossier, pour signer concurremment avec le directeur de l'insertion et de l'habitat, les courriers relatifs aux recours administratifs. Le courrier du département du 27 janvier 2022, signé par M. C, directeur de l'insertion et de l'habitat, précise qu'après correction d'une erreur informatique l'indu mis à la charge du requérant ne concerne plus la période de février à juillet 2020 et s'élève à la somme de 3 482,48 euros. Le moyen doit dès lors être écarté. 10. La lettre du 1er septembre 2021 du département du Loiret, signée par Mme B A, se borne à informer le requérant que la demande de révision de son dossier est en cours. Le moyen tiré de ce que le signataire de cette lettre ne disposait pas d'une délégation de signature régulière est sans incidence dans le présent litige. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ". Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 12. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'indu litigieux résulte de l'inclusion dans les ressources du requérant du montant non déclaré de 3 535 euros d'avantage en nature au titre de l'année 2019. Le requérant ne conteste pas sérieusement que cette somme devait être prise en compte en application des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, alors même qu'il soutient n'avoir eu connaissance de ce montant qu'en mars 2020. Il résulte de l'instruction, d'autre part, et notamment de la lettre du président du conseil départemental du Loiret du 22 janvier 2022, que l'indu mis à la charge du requérant ne concerne désormais plus la période de février à juillet 2020. Le requérant établit toutefois à l'audience que le montant de l'indu figurant sur son compte personnel sur le site de la caisse d'allocations familiales n'a pas été rectifié et s'élève toujours à un montant initial de 6 851,34 euros pour une période de trop perçu de février 2019 à juillet 2020. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rectifier le montant de cet indu conformément à la décision du président du conseil départemental du Loiret du 22 janvier 2022 dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 13. En septième lieu, d'une part, si le requérant soutient que la pension alimentaire reçue en 2019 ne pouvait affecter son droit au revenu de solidarité active de l'année 2020, il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que le montant alloué au titre d'un mois est liquidé sur la base de la moyenne des ressources du trimestre précédent. Ainsi, si M. I soutient que son droit au revenu de solidarité active est de 492,57 euros en janvier 2020, il ne résulte pas de l'instruction que ce montant serait le montant résultant de la prise en compte de la pension alimentaire versée en 2019. D'autre part, ainsi qu'il a été dit, cet indu ne concerne plus la période de février à juillet 2020. Si M. I soutient, sans l'établir, qu'il avait droit à un montant de 2 959,86 euros au titre de la période de février à juillet 2020, alors que seule une somme de 1 680,72 euros aurait été restituée par l'organisme payeur après le nouveau calcul de l'indu, cette circonstance ne peut à elle seule établir que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. I serait entaché d'une erreur de droit ou de fait. 14. En dernier lieu, la situation financière actuelle du requérant est sans incidence dans le présent litige, portant sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Il en va de même des moyens soulevés par le requérant à l'encontre de l'indu de prime d'activité. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. I doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales du Loiret de rectifier le montant des informations figurant sur le compte personnel de M. I conformément au point 12 du dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. I est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D I, au département du Loiret et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc E La greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2204411_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel