TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2204411_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet 2022, le 11 octobre 2022 et le 13 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi Grand Est a rejeté sa demande de mise en place d'un échelonnement de paiement de la dette mise à sa charge au titre d'un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 20 mai 2019 pour un montant de 4 015,94 euros. Il soutient que : - alors qu'il proposait la mise en place d'un échéancier pour apurer ses dettes, Pôle emploi a fait procéder à une saisie sur son compte bancaire sans prise en compte de sa demande ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme due sans mise en place d'un échéancier pour solder sa dette. La procédure a été communiquée à Pôle emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle Pôle emploi Grand Est a rejeté sa demande de mise en place d'un échelonnement de paiement de la dette mise à sa charge au titre d'un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 20 mai 2019 pour un montant de 4 015,94 euros. 2. Sur le fondement de l'article L. 5426-8-3 du code du travail, Pôle emploi est autorisé " à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () pour le compte de l'État () ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans l'absence de déclaration, par M. A, de l'exercice d'une activité non déclarée au cours d'une période pendant laquelle il bénéficiait de l'aide au retour à l'emploi. Le requérant, qui ne conteste ni le bien-fondé du trop-perçu mis à sa charge ni son montant, soutient que sa situation de grande précarité et ses difficultés financières l'empêchent de régler ses dettes. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de déterminer le montant de ses ressources et de ses charges et donc d'établir la précarité de la situation de son foyer. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. CLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2204411_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel