TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204412_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022 et quatre mémoires en production de pièces enregistrés les 2 août 2022 et 16 septembre 2022, Mme H F, représentée par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que la somme de 2 000 euros à son conseil par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'incompétence négative, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence totale d'indication sur son pays de renvoi ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Behechti, substituant Me Brel, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le certificat médical du docteur B, qui suit la requérante depuis juillet 2020, relève un état de stress post-traumatique, que son état s'est désormais stabilisé grâce au suivi dont elle bénéficie, qu'une note sociale indique qu'elle est accompagnée par l'association, que la requérante est enceinte de cinq mois et demi, que l'association envisage de l'orienter vers un foyer pour femme isolée en pré ou post-maternité, que son état met en risque sa grossesse, qu'il ressort de la liste des médicaments essentiels en Guinée qu'aucun des traitements prescrits à Mme F n'est disponible dans son pays, qu'elle n'aura pas accès à un suivi adapté en cas de retour, qu'une importante documentation que le système d'accueil des femmes enceintes est extrêmement précaire en Guinée, qu'un rapport établi en 2019 montre qu'un grand nombre d'accouchements n'est pas accompagné par un personnel qualifié, que le niveau de mauvais traitements lors des accouchements est très élevé et concerne une femme sur trois, - les observations de Mme F, assistée de M. C, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme H F, ressortissante guinéenne née le 20 janvier 1989 à Conakry (Guinée), déclare être entrée en France le 18 novembre 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 20 novembre 2019. Par une décision en date du 2 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 12 mars 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que Mme F avait formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. L'intéressée a sollicité le 16 mars 2022 son admission au séjour en France, pour motif humanitaire, en raison de son état de santé. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis le 22 juin 2022 aux termes duquel l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel elle peut bénéficier en Guinée d'un traitement approprié. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté en date du 6 avril 2022, publié le même jour au recueil administratif spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme G D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, par son avis du 22 juin 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Mme F conteste cet avis et soutient que l'Alprazolam, le Loxapac, le Sertraline, le Tercian et le Zopiclone ne sont pas disponibles en Guinée. Toutefois, la circonstance que les cinq médicaments précités ne figurent pas dans la liste des médicaments essentiels établie par le ministère de la santé guinéen et versée au débat par la requérante, document au demeurant ancien puisqu'édité en 2012, ne permet pas de démontrer que ces molécules ne seraient pas commercialisées, à la date de la décision attaquée, dans son pays d'origine ni d'ailleurs que ces cinq molécules ne pourraient, en cas d'indisponibilité, être substituées par d'autres médicaments équivalents. Le rapport de l'OSAR, publié en 2016 ne permettant pas davantage d'infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII, laquelle est fondée sur une combinaison de sources sanitaires officielles relatives au système de santé guinéen et sur l'état de santé de la requérante et les traitements qui lui sont prescrits. En outre, les deux seuls certificats médicaux produits, datés du 20 décembre 2021 et du 16 septembre 2022, qui se bornent à établir que l'origine des pathologies provient de son " expérience traumatique et de son parcours migratoire " ainsi que " d'évènements violents () qu'elle dit avoir subis en Guinée ", ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre la pathologie de la requérante et les évènements qu'elle a vécus en Guinée et, par conséquent, ne permettent pas de faire obstacle à ce qu'elle bénéfice d'un traitement effectif dans son pays d'origine. Enfin, si la requérante fait valoir qu'elle est enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne permet pas d'établir que son état de santé nécessiterait un traitement médical particulier. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'éléments de nature à remettre utilement en cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de Mme F en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en qualité d'étranger malade. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet se serait estimé lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. 11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais reprises à l'article L. 611-3-9° de ce code. 14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. La requérante séjourne depuis moins de trois ans sur le territoire national où elle n'a été admise que le temps de l'examen de sa demande d'asile. Elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident son conjoint, l'un de ses enfants mineurs et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se fonde sur l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les différents éléments de fait relatif à la situation de la requérante. Il indique que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision susvisée est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de sa base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 18. En troisième et dernier lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 19. La requérante fait valoir qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée en raison de sa précédente arrestation et des violences physiques et sexuelles qu'elle a subies lors de son incarcération. Toutefois, elle ne fait état, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, d'aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques encourus en cas de retour en Guinée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 8 juillet 2022. Sur les conclusions accessoires : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Brel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. ALe greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204412_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel