TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204412_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. J D, représenté par Me Oyie, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de M. J D a été déclarée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. J D, ressortissant nigérian né à Bénin City (Nigéria), serait entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2017. Il a formé une demande d'asile, rejetée par décision du 17 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile. M. D a sollicité, le 20 septembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, qui a signé l'arrêté en litige, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 21 juin 2022, publiée au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-104 du même jour, à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci comporte les mentions de droit et de fait utiles sur le fondement desquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser le séjour de M. D, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la base duquel le titre de séjour a été sollicité, l'avis du collège des médecins de l'OFII concluant de ce que le défaut de prise en charge médical de M. D ne devrait pas entraîner des circonstances exceptionnelles, ainsi que le fait que sa situation familiale ne lui ouvrait pas un droit au séjour dès lors que sa famille résidait en situation illégale sur le territoire et ce, depuis seulement quelques années. La circonstance que l'arrêté attaqué mentionne également la demande d'asile du requérant mais ne se réfère ni à la naissance du deuxième enfant de M. D le 2 juillet 2022, ni au placement judiciaire dont aurait fait l'objet son premier enfant, ne saurait conférer à la motivation de la décision un caractère stéréotypé et inapproprié au regard de la situation de M. D dès lors que la préfète était tenue de prendre en compte l'ensemble des éléments pouvant l'amener à lui accorder un titre de séjour. Les éléments non mentionnés dans leur intégralité n'ayant aucune incidence sur le sens de la décision de la préfète, elle pouvait, sans méconnaître ses obligations de motivation et d'examen, ne pas les inclure dans son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. D doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soulève une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ne conteste pas le refus de la préfète sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se contente d'évoquer, des éléments tirés de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père K J, née en Italie en 2017 et dont la mère est Mme F I, ainsi que de Caleb Rodrigues D G, né le 2 juillet 2022 à Bordeaux, dont la mère est sa conjointe, Mme B G. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme G, qui est une compatriote, était en attente à la date de la décision contestée d'un examen par la cour nationale du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. En outre, M. D ne produit aucun élément démontrant qui lui serait impossible de reconstituer sa cellule familiale au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans, ou en Italie, où est né son premier enfant. La seule circonstance qu'une procédure d'assistance éducative à l'égard K J ait été engagée ne saurait lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde, en prenant la décision en litige, n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. D doivent être écartés, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H, Me Oyie et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme De Paz, première conseillère, Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La présidente-rapporteure, F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne, D. DE PAZ La greffière, M. E La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2204412_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel