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TA76 · Chambre 3P — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204413_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, dont il a été informé par courrier de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime du 12 septembre 2022, par laquelle sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité de 849,57 euros a été rejetée ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de s'acquitter du remboursement de sa dette dès lors qu'elle est au chômage. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme B n'est pas fondée à solliciter la remise de sa dette dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était ni présente, ni représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B s'est vu informer, par courrier du 18 mai 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime qu'un indu de prime d'activité était mis à sa charge. Elle en a sollicité la remise gracieuse et a été informée, par courrier du 12 septembre 2022, du rejet de sa demande de remise gracieuse de son indu de prime d'activité. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision de rejet ainsi que la remise gracieuse totale de son indu de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en litige résulte de la réintégration de l'intégralité des ressources perçues par son foyer, dont une partie n'avait pas été déclarée dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources. 5. Si Mme B invoque ses difficultés financières et soutient être au chômage, elle ne produit qu'une attestation de pôle emploi indiquant qu'elle bénéficie de l'aide au retour à l'emploi mais aucune autre pièce permettant de justifier de la réalité de sa situation financière ni au jour de la décision en litige, ni au jour du jugement. De plus, Mme B, qui ne produit aucune pièce relative à ses charges, ne conteste pas que si au moment de l'examen de sa demande de remise de dette son quotient familial était de 1 037 euros, celui-ci s'élevait à 1 230 euros en juin 2023, compte tenu des ressources de son conjoint et de ses propres salaires. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, à son obligation de rembourser sa dette, d'un montant de 849,57 euros, le cas échéant, en sollicitant un échelonnement de paiement. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à la bonne foi, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse, ni la remise totale de son indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204413
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2204413_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel