TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204414_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A C, représentée par Me Bautes, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 du président de la commission académique de l'académie de Montpellier portant rejet de son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a refusé de lui octroyer une autorisation d'instruction en famille pour son enfant B née en 2015 et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre à la commission de lui délivrer sans délai, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation d'instruction dans la famille au titre des années 2022-2023 et 2023-2024 pour son enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - sur l'urgence : l'urgence à suspendre la décision litigieuse tient, d'une part, au mode de vie des parents de l'enfant qui ne permet pas de l'inscrire dans un établissement d'enseignement, et, d'autre part, de la séparation de la fratrie qu'elle entraîne dans la mesure où ses deux autres enfants ont bénéficié d'une autorisation d'instruction en famille ; l'injonction d'inscrire son enfant dans un établissement d'enseignement restreint en outre fortement et de manière immédiate l'exercice de la liberté constitutionnelle d'enseignement ; - sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucun contrôle de son instruction à domicile, tel que prévu par les dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, n'a été effectué alors qu'elle aurait dû être informée de l'organisation d'un second contrôle et des insuffisances de l'enseignement dispensé ; la commission académique de Montpellier a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'itinérance de la famille n'était pas établie, en fondant son refus d'instruction à domicile sur le seul contrôle d'assiduité du CNED et en faisant preuve d'incohérence en refusant pour l'un de ses trois enfants seulement l'autorisation sollicitée ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par décision du 14 septembre 2022 il a été fait droit à la demande d'autorisation d'instruction en famille déposée par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 : -le rapport de M. D, -les observations de Me Misslin, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -et les observations de M. F, représentant la rectrice de la région académique Occitanie, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 juin 2022 par laquelle le président de la commission académique de l'académie de Montpellier a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard du 23 mai 2022 refusant de lui octroyer une autorisation d'instruction en famille pour son enfant B née en 2015 et ordonnant sa scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2022-2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, par décision en date du 14 septembre 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Gard a accordé à Mme C l'autorisation d'instruire B dans la famille pour les années 2022-2023 et 2023-2024. Ainsi, l'administration doit être réputée avoir retiré la décision contestée dans la présente instance. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 juin 2022 portant refus d'autorisation d'instruction en famille de l'enfant B ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la rectrice de la région académique Occitanie. Fait à Montpellier, le 15 septembre 2022. Le juge des référés, J. D La greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 septembre 202La greffière, M. E
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2204414_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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