TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204414_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B C née A, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à la SELARL Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu son champ de compétence ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet aurait dû lui accorder une admission exceptionnelle au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un jugement du 17 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a réservé à la formation collégiale de jugement l'examen des conclusions et moyens dirigés contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 août 2022 ainsi que des conclusions accessoires et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Verilhac, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 17 août 1953 à Bourg-Saint-Maurice, a vécu en France avant de repartir avec ses parents, en 1967, dans son pays d'origine. La requérante est entrée pour la dernière fois en France en 2018 munie d'un visa court séjour. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 21 février 2019 au 20 février 2020 pour raisons de santé. Par arrêté du 10 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 9 juillet 2021 et par un arrêt du 21 juin 2022 de la cour administrative d'appel de Douai, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour. Le 13 juillet 2022, Mme C a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l'arrêté attaqué du 17 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Sur l'étendue du litige : 2. Mme C ayant été assignée à résidence par arrêté du 27 janvier 2023, il a été statué, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les conclusions de la présente requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement qui ont été rejetées sous le même numéro par un jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif du 17 février 2023. La formation collégiale est saisie des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte et de celles liés aux frais d'instance. Sur les conclusions restant en litige : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il est fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de Mme C et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui délivrer un certificat de résidence. L'arrêté énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision contestée qui mentionne les conditions de séjour de la requérante en France, ainsi que ses liens personnels sur le territoire français et dans son pays d'origine, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen et de l'erreur de droit doit être écarté dans ses deux branches. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / ()5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ()". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. Mme C fait valoir que sa sœur et deux de ses fils, qui sont mariés et parents de trois enfants, résident régulièrement en France, qu'elle est prise en charge par un de ses fils, qui exerce une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée et qu'elle réside, elle-même, sur le territoire national depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée. Toutefois, et alors même que la requérante est née et a résidé en France jusqu'à son adolescence, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'y est revenue qu'à l'âge de 64 ans et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où, ainsi que le soutient le préfet sans être contredit, résident encore son mari et deux de ses enfants. En outre, si Mme C souffre d'un état de santé fragile, en raison d'un prurigo-nodulaire, d'une hypertension et d'un diabète et a bénéficié d'un certificat de résidence pour raisons de santé d'un durée d'un an le 21 février 2019 du fait d'un cancer du col de l'utérus, le préfet a refusé, par un arrêté du 10 novembre 2020, dont la légalité a été confirmée par le tribunal et la cour administrative d'appel de Douai, de renouveler son droit au séjour sur ce fondement, alors qu'il est constant que son cancer est désormais guéri. Les éléments médicaux versés au dossier par Mme C ne suffisent pas davantage à démontrer qu'elle ne pourra pas bénéficier du suivi médical approprié en Algérie. Dès lors, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le préfet n'a pas commis, compte tenu des conditions et de l'ancienneté de séjour en France de la requérante, des attaches qu'elle conserve en Algérie et de l'offre de soins qui y est disponible, d'erreur manifeste d'appréciation en refusant la régularisation de Mme C, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles liées aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions restant en litige de la requête de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, Signé : H. D La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204414_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel