TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204416_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 décembre 2021, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence de sa situation est établie dès lors qu'il a déposé une demande de délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne pour la première fois le 20 décembre 2019, puis le 3 décembre 2021 et enfin le 22 février 2022 et qu'il n'a jamais reçu de réponse explicite ; - la décision litigieuse a pour effet de le maintenir dans une situation de séjour irrégulier alors que son épouse, Mme A, ressortissante française, s'est vue diagnostiquer un cancer et a besoin de sa présence quotidienne à ses côtés ; il est urgent que sa situation soit régularisée afin qu'il puisse trouver un travail et subvenir aux besoins de son couple ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est constant que M. C vit sur le territoire français depuis plus de dix ans, qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 15 septembre 2018, que celle-ci a été diagnostiquée d'un cancer ; par ailleurs, leur situation financière est précaire dès lors que Mme A est désormais dans l'impossibilité de travailler ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les demandes d'injonction : - la suspension de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation du requérant et, entre temps, qu'il lui octroie une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la préfecture de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas produit les pièces justifiant de celle-ci. Vu : - la requête, enregistrée le 1er août 2022 sous le n° 2204268, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D de Hureaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 23 août 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de M. D de Hureaux, juge des référés ; - et les observations de Me Touboul, substituant Me Cazanave, qui a repris ses écritures, et soutient que l'urgence est constituée par l'effet de la décision sur la vie du couple et non pas uniquement par les éléments financiers et patrimoniaux et celles de M. C qui insiste sur la nécessité pour son épouse de conserver le moral dans une situation difficile ; - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () " 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 4. M. B C, ressortissant turc né le 17 septembre 1991 à Varto (Turquie), est entré sur le territoire français en 2011. Par une demande en date du 3 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande étant restée sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 3 avril 2022 en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. En premier lieu, il est constant que la décision implicite de refus de séjour du 3 avril 2022 est sans incidence sur la situation administrative de M. C, qui était déjà en situation irrégulière sur le territoire national à la date d'introduction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 3 décembre 2021 et ne bénéficie pas de la présomption d'urgence qui s'attache à un renouvellement de titre de séjour. 6. En deuxième lieu, pour justifier du caractère urgent de sa demande, M. C se prévaut de la durée de son séjour en France et de la santé de Mme A, avec qui il est marié depuis le 15 septembre 2018, et qui s'est vue diagnostiquer un cancer le 5 août 2021. Toutefois, cette seule circonstance n'est accompagnée d'aucun élément permettant d'apprécier les conditions de vie et la situation financière du foyer. Par ailleurs, le dépôt de sa demande présente un caractère récent alors que l'intéressé déclare être entré en France le 1er décembre 2011, soit depuis plus de dix ans, sans établir avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation avant le mois de décembre 2019. En outre, une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale a été déposée par le conseil de M. C le 8 mars 2022, laquelle a donc fait l'objet d'une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées au point 2. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas se trouver dans une situation d'urgence particulière nécessitant la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'admission exceptionnelle au séjour contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à Me Cazanave. Fait à Toulouse, le 25 août 2022. Le juge des référés, Alain D de HureauxLa greffière, Sylvie Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204416_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel