TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204416_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 28 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater l'abrogation des décisions de la préfète de la Loire portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et lui enjoindre de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme C soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ont été implicitement mais nécessairement abrogées par la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 7 juillet 2022 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Vray, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 29 mai 1949, de nationalité arménienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de son état de santé. Par un arrêté en date du 20 avril 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 juillet 2022, la préfète de la Loire a délivré à Mme C un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à demeurer en France jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa nouvelle demande. Ce récépissé, devenu définitif, a implicitement mais nécessairement eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination en date du 20 avril 2022, qui n'avaient pas encore reçu exécution, ainsi que le fait valoir la requérante. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit la préfète de la Loire à lui refuser le renouvellement de son titre de séjour et indique à cet égard que l'état de santé de Mme C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié alors, par ailleurs, qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre de plusieurs pathologies, notamment un lupus, du diabète, ainsi qu'une pathologie psychiatrique chronique lourde et ancienne non stabilisée. Toutefois, dans son avis du 8 décembre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour remettre en cause l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, l'intéressée fait valoir que son état de santé s'est dégradé depuis l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qu'une intervention chirurgicale est prévue en mai 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette intervention, qui concerne une hernie hiatale sans que le rapport avec ses autres pathologies soit expliqué, a finalement été annulée. En outre, si elle produit plusieurs certificats médicaux attestant de la gravité de ses pathologies et de la nécessité d'un suivi pluridisciplinaire, aucun des éléments médicaux produits ne caractérise l'évolution de son état de santé depuis l'examen de son cas par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni n'explique quels sont les soins dont elle a besoin qui seraient indisponibles en Arménie. Ainsi, par les pièces qu'elle produit, la requérante ne contredit pas utilement l'avis médical du collège de médecins de l'OFII et notamment le positionnement dudit collège sur la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de sa pathologie en Arménie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Mme C fait état, d'une part, de son état de santé qui nécessiterait, selon elle, la poursuite de ses soins en France, d'autre part de la présence en France de son fils, qui l'héberge et qu'elle emploie au quotidien pour l'aider et l'assister dès lors que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer et de s'occuper d'elle-même seule. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, Mme C peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie. En outre, elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident sa fille et ses cinq petits-enfants, où il existe un système d'aide sociale, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans. Mme C ne fait état d'aucun autre élément d'intégration en France. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête relatives à la décision refusant un titre de séjour à la requérante doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204416_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel