TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2204416_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 10 août 2022 et le 16 août 2022, M. A D, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquées par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Pirlet, représentant M. D, et de M. B, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né en 1992, a sollicité le 22 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête susvisée, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige énonce de manière suffisamment détaillée les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. La seule circonstance que l'autorité préfectorale n'a pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais a procédé, avant de prendre la décision en litige, à un examen particulier des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". Aux termes de l'article L.432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 18 mars 2014 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, M. D a été condamné à une peine d'emprisonnement d'un an et six mois pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France ou dans un état partie à la convention de Schengen, en bande organisée ainsi que pour la détention d'arme et de munitions de catégorie B pour la période allant du 24 mai 2012 au 23 octobre 2012. Par un jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 28 janvier 2020, l'intéressé a de nouveau été condamné à une peine d'emprisonnement, d'une durée de trois ans et six mois, pour des faits similaires ainsi que des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, l'intéressé tenant au demeurant un rôle important au sein du réseau auquel il appartenait. M. D a par ailleurs été condamné à une peine de prison d'un mois le 9 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer pour recel de bien provenant d'un vol. Compte tenu de la gravité de l'ensemble de ces faits et de leur caractère répété, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 432-1 et L 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, l'étranger qui se prévaut de cette qualité, doit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D est père de deux enfants françaises nées en 2015 et 2017. Les seuls éléments qu'il produit consistant en quelques factures datées du début de l'année 2022, des mandats cash non datés ainsi que des photographies ne sont pas de nature à établir que, à la date de la décision attaquée, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans. Les deux attestations émanant des professeurs des enfants sont quant à elles, rédigées en des termes très généraux et l'une n'est pas datée. Dans ces conditions et nonobstant les attestations de la mère des enfants du requérant et de son beau-père, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité sur ce fondement par le requérant. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. En l'espèce, M. D déclare être entré en France en 2010. Cependant, l'intéressé ne justifie pas, par les seules pièces jointes au dossier, d'une présence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date, l'intéressé ayant en outre été incarcéré pendant plusieurs années. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune autre attache en France que son épouse et ses deux enfants et s'il exerce une activité professionnelle cette situation est, à la date de la décision contestée, très récente. Il n'établit ainsi pas avoir noué sur le territoire français des liens particuliers, autre que familiaux et s'être intégré socialement. Si le requérant soutient qu'il n'a plus de famille au Maroc, pays où il a au moins vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, il ne l'établit pas. Il ressort en outre des pièces du dossier que lorsque M. D a été incarcéré en 2017, son premier enfant n'avait que deux ans et que le second est né durant cette période d'incarcération, l'intéressé n'établissant pas avoir développé au cours de celle-ci de liens affectifs particuliers avec eux. Au surplus et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. D ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et aux buts en vue desquels la décision portant refus de titre de séjour contestée a été prise, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français ayant étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en application des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 14. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 15. En quatrième lieu, M. D ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision en litige ne constituant pas une mesure d'expulsion. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. Par suite, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 21. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la date d'entrée sur le territoire français de l'intéressé, et par là-même la durée de son séjour, de la présence en France de sa conjointe et de ses deux enfants, de l'absence de précédente mesure d'éloignement prise à son encontre et de la circonstance qu'il constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de ses condamnations pénales. Ainsi, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet du Pas-de-Calais, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 22. En troisième lieu, pour les motifs développés aux points 5, 8 et 10 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 23. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2204416_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel