TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204416_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 septembre 2022 et 5 avril 2023, la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis (" CASA "), représentée par Me Alonso-Garcia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société SMCE REHA à lui payer :
- une provision de 656 000 euros toutes taxes comprises, en réparation des désordres subis ;
- une provision de 93 124,37 euros toutes taxes comprises, au titre des frais d'expertise avancés par ses soins ;
- une provision de 22.318,75 euros toutes taxes comprises, au titre de ses frais d'avocat depuis janvier 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la société SMCE REHA une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des conclusions du rapport de l'expert commis en référé qui a chiffré le coût des réparations à 820 000 euros toutes taxes comprises, que les désordres concernés sont imputables à hauteur de 40% à la société SMCE REHA qui a effectué les travaux, à hauteur de 40% à la société Brandenburger conceptrice de la gaine posée, et à hauteur de 20% à la communauté d'agglomération qui a succédé à la commune d'Antibes-Juan-les-pins en sa qualité de maître d'œuvre ; elle conteste la part de responsabilité laissée à sa charge par l'expert ;
- elle n'a aucun lien contractuel avec la société Brandenburger, fournisseur de la SMCE REHA seule titulaire du marché et qui ne saurait donc prétendre voir limiter sa responsabilité à 40% ;
- en cours d'expertise par un dire n° 5 du 12 octobre 2018, la société SMCE REHA a communiqué un devis n° D2018-075 d'un montant de 390 726.00 euros toutes taxes comprises qui concerne les prestations suivantes établies pour un linéaire 771 m (curage des réseaux, inspection télévisuelle, gainage des réseaux, réouverture et remise en étanchéité des branchements particuliers) ; le devis a ensuite été actualisé par l'expert lors du rendu de son rapport en 2021, celui-ci préconisant de traiter un linéaire de 975 m et non de 771 m ; le coût des travaux pour les travaux de gainage sans enlèvement de la gaine est donc estimé à 520 000 euros toutes taxes comprises ; au surplus de cette première somme, l'expert a estimé à 300.000 euros toutes taxes comprises le fraisage et enlèvement des gaines en place avec évacuation vers déchetterie spécialisée ; l'obligation de réparation de la société SMCE REHA n'étant pas sérieusement contestable, la communauté d'agglomération est fondée à demander une provison indemnitaire de 80% de la somme de 820 000 euros, soit 656 000 euros ;
- la CASA a dû exposer des frais d'expertise de 93.124,37 euros toutes taxes comprises et des frais d'avocat de 22.318,75 euros depuis janvier 2019, ces sommes devant être mises à la charge de la société SMCE REHA, en sa qualité de partie succombante.
Par mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la SAS SMCE REHA, représentée par Me Rabhi, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- son obligation à réparation est sérieusement contestable car la contestation de cette responsabilité est pendante devant le juge judiciaire ; il manque à l'instance le fournisseur Bradenburger ; le pourcentage de 80% avancé par la demanderesse est donc sérieusement contestable, la société Bradenburger devant également voir sa responsabilité engagée à hauteur de 40% ; en outre la demanderesse elle-même se voit déclarée responsable par l'expert judiciaire de son propre préjudice à hauteur de 20% ;
- l'évaluation du préjudice par l'expert est contestable ;
- il n'appartient pas au juge des référés-provision de statuer sur la charge des dépens ; dès lors, la CASA n'est pas fondée à réclamer une provision sur les frais d'expertise judiciaire ;
- en tout état de cause, la CASA n'est pas fondée à demander sa condamnation au titre des frais irrépétibles correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies à des dates antérieures à celle d'introduction de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formulées au titre de l'article R.541-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
2. Par un marché du 9 octobre 2006 (n° 06/1076) la Ville d'Antibes-Juan Les Pins a concédé à la société SMCE-REHA, l'inspection et la réhabilitation sans tranchée des canalisations du réseau d'assainissement d'eaux usées desservant le secteur " avenue de la Salis et chemin de l'Ermitage ". Par un second marché du 25 juillet 2007 (n° 07MF10149) la Ville d'Antibes-Juan Les Pins a concédé à cette même société la réhabilitation sans tranchée des canalisations non visitables du réseau d'eaux usées desservant le secteur " boulevard Beau Rivage, avenue du 11 Novembre et avenue de Verdun ". Ces travaux pour le premier marché, ont été réceptionnés le 22 octobre 2007, les seconds travaux ayant été réceptionnés le 18 février 2008. Par ordonnance n° 1603697 du 30 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de céans, saisi à la demande de la Ville d'Antibes a ordonné une expertise avec mission d'examiner les désordres allégués par elle concernant les réseaux d'assainissement d'eaux usées desservant les secteurs Avenue de la Salis et Chemin de l'Ermitage. Par ordonnance n°s 1701687 et 1702266 du 8 septembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Brandenburger Liner Gmbh et Co Kg, fournisseur de la société SMCE-REHA. Suite à une délibération de la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis du 1er avril 2019 et la commune d'Antibes-Juan-le-Pins du 17 mai 2019, depuis le 1er janvier 2020, ladite Communauté d'agglomération s'est substituée à ladite commune dans l'exercice de sa compétence assainissement. Le 28 août 2021, l'expert commis a déposé son rapport définitif.
3. En premier lieu, dans son rapport, l'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société SMCE-REHA titulaire des marchés, à hauteur de 40%, la responsabilité de la société Brandenburger, fournisseur des canalisations posées, à hauteur de 40% et la responsabilité de la commune, maître d'œuvre, au titre de la surveillance des travaux, à laquelle s'est substituée la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, à hauteur de 20%. Il a, en outre décrit les travaux de reprise nécessaires évalués à la somme totale de 820 000 euros, à laquelle doit être rajoutée une somme de 100 000 euros de maîtrise d'œuvre, ces sommes étant ainsi calculées toutes taxes comprises. Ni sa responsabilité, ni ces coûts ne sont utilement contestés par la société SMCE-REHA qui n'est pas fondée à opposer celle de son fournisseur avec lequel la commune d'Antibes-Juan-les-pins n'est pas lié contractuellement. Dès lors, compte tenu de ces éléments, l'obligation dont se prévaut la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, substituée à la commune d'Antibes-Juan-les-pins, à l'égard de la société SMCE-REHA n'est pas sérieusement contestable et par suite, il y a lieu de condamner ladite société à lui payer une provision de 656.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice résultant de l'exécution défectueuse de ses obligations.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". En vertu de ces dispositions il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens. Par suite, les conclusions de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis tendant à la condamnation de la société SMCE REHA à lui payer une provision au titre des frais d'expertise judiciaire liquidés par ordonnance de taxe du 9 décembre 2021 prise par la présidente du tribunal de céans doivent être rejetées.
5. En dernier lieu, un requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d'honoraires d'avocat établies à des dates antérieures à celle de l'introduction de l'instance. Par suite, les conclusions de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis tendant à la condamnation de la société SMCE REHA à lui payer une provision au titre des frais d'avocats engagés depuis 2019 doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il dé termine, au titre des frais exposé s et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMCE REHA une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La société SMCE REHA est condamnée à payer à la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis une provision indemnitaire de 656 000 euros (six cent cinquante six mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son intervention.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société SMCE REHA une somme de 3.000 euros au profit de la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d'agglomération Sophia-Antipolis et à la société SMCE REHA.
Fait à Nice, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2204416Avocats intervenants
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- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
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- Date
- 1 septembre 2023
Référence
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