TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204418_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2022, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. M. C soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 19 août 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tocut, rapporteure, - et les observations de Me Andujar, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 24 décembre 1983, de nationalité serbe, a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et du travail. Par un arrêté en date du 13 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 421-3 du même code dispose : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". 3. Si M. C se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de charpentier ajusteur datée du 3 juin 2020, il ne se prévaut d'aucun contrat de travail ni d'aucune autorisation de travail délivrée dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. C fait état de la présence en France de son épouse, compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2025, et du fils de celle-ci, atteint d'autisme, pour lequel il constitue un soutien important. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. C, célébré le 19 juin 2021, présente un caractère récent au jour de la décision attaquée, alors qu'il n'est pas établi que les intéressés partageaient une vie commune avant cette date, que le père français du fils de son épouse exerce l'autorité parentale sur celui-ci et dispose d'un droit de visite, et que M. C n'est entré en France que le 4 janvier 2020. En outre, M. C ne se prévaut d'aucune autre attache privée ou familiale en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C, en invoquant sa vie privée et familiale telle que rappelée au point 5, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C, en invoquant au titre de son insertion professionnelle une simple promesse d'embauche en qualité de charpentier ajusteur, alors qu'il ne justifie d'aucune qualification ni d'aucune expérience dans ce secteur, ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" et, par suite, de nature à démontrer que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, qui mentionne la date d'arrivée en France du requérant, qui indique qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et qui fait référence de manière précise et circonstanciée à sa situation personnelle, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour et qui ont permis au requérant d'en discuter utilement. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1, 3° de ce code, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au titre des dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. B La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204418_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel