TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204418_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, Mme A demande au tribunal : - d'annuler la décision du 6 juillet 2022 de la commission de médiation en tant qu'elle lui a proposé un logement en sous location et maintenir le caractère prioritaire de sa demande tel qu'il a été retenu par cette commission. Elle soutient que la mesure de sous location proposée par la commission de médiation la place sous tutelle d'une association sans aucun fondement alors qu'elle est apte à gérer un logement et que cette mesure porte atteinte à son intégrité. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure de sous location préconisée est adaptée à la situation de l'intéressée et n'a nullement pour objet de la placer sous mesure de tutelle. Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 30 septembre 2022. Ce mémoire n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui a développé les moyens soulevés dans sa requête et plus particulièrement l'atteinte portée à sa dignité. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a saisi le 1er avril 2022 la commission de médiation de la Gironde d'une demande de logement sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 6 juillet 2022, cette commission a reconnu Mme A prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2 en sous location et a confié la mise en place de cette mesure à l'association Le Prado. Dans la présente instance, Mme A conteste cette mesure en sollicitant de conserver le caractère prioritaire de sa demande. 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation (). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, ()./ La commission reçoit () également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur () ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant () ./ La commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités () / Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l'article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d'être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-8-3. ". 3. Aux termes de l'article L. 442-8-3 du code précité : " Lorsque des logements appartenant à l'un des organismes définis à l'article L. 411-2 sont loués à une personne morale aux fins d'être sous-loués à titre transitoire aux personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 () une convention annexée au contrat de sous-location est conclue entre l'organisme défini à l'article L. 411-2, la personne morale locataire et le sous-locataire./ Cette convention règle les conditions dans lesquelles le sous-locataire peut conclure un bail avec l'organisme défini à l'article L. 411-2, (). / Elle prévoit également l'organisation d'un examen périodique contradictoire de la situation du sous-locataire afin d'évaluer sa capacité à assumer les obligations résultant d'un bail à son nom, selon des modalités déterminées par décret. Deux mois avant l'échéance de cette période d'examen, dont la durée est fixée par la convention, l'organisme défini à l'article L. 411-2 indique au représentant de l'État dans le département où est situé le logement s'il propose un bail au sous-locataire () ". 4. Lorsque, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation détermine des mesures d'accompagnement social qu'elle estime nécessaires au logement d'un demandeur prioritaire, le refus de ce dernier de suivre un tel accompagnement social est un comportement de nature à délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle. 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des dispositions précitées que la sous location contestée est une mesure d'accompagnement social ayant un caractère transitoire, réservée à des personnes reconnues prioritaires et auxquelles un logement doit être attribué en urgence, ces personnes pouvant par la suite se voir proposer un contrat de bail à leur nom. Cette mesure ne présente donc pas les caractéristiques d'une mesure de sauvegarde judiciaire. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction notamment du rapport établi par le référent social de la plateforme des personnes en errance, transmis à la commission de médiation, que Mme A " a un parcours d'errance qui la précarise davantage chaque jour. Elle ne peut se projeter et se mobiliser pour une insertion sociale globale ". Le rapport mentionne également diverses fragilités et en particulier une situation d'isolement et d'épuisement. Mme A ne produit aucun document de nature à remettre en cause les constatations ainsi faites. Il résulte de ce qui précède que, compte-tenu de ces informations, la commission a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme A, eu égard à sa situation à la date de la décision attaquée, devait bénéficier d'une mesure temporaire d'accompagnement social en application des dispositions précitées au point 2. 6. Le refus de Mme A de suivre la mesure d'accompagnement social préconisée par la commission de médiation la prive du droit de faire exécuter la décision de cette commission considérant comme prioritaire et urgente sa demande de logement. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à l'encontre de la décision de la commission de médiation du 6 juillet 2022 ne peuvent qu'être rejetées dans leur ensemble, en l'état du dossier. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2204418_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel