TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204418_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, la société Alyatec doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " au titre de la période de janvier à octobre 2021. Elle soutient que n'ayant pas été autorisée à conduire d'études cliniques sur la période de février à mai 2021, elle a été interdite d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible au sens de l'article 1er du décret du 3 novembre 2021, et est, par conséquent, éligible à cette aide au titre de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin reconnait que la société Alyatec pouvait prétendre au bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " mais s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la possibilité de lui octroyer cette aide. Elle fait valoir que la Commission européenne a fixé au 30 juin 2022 la date limite d'octroi des aides d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte de COVID-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant la société Alyatec. Considérant ce qui suit : 1. La société Alyatec, qui réalise des études cliniques dans le domaine de l'allergie respiratoire, a demandé, le 21 décembre 2021, à bénéficier de l'aide " coûts fixes rebond " prévue par le décret du 3 novembre 2021 susvisé, au titre des pertes de janvier à octobre 2021, pour un montant total de 347 589 euros. Par une décision du 16 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande. Par sa requête, la société Alyatec sollicite l'annulation de ce refus. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, () un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (). ". Aux termes de l'article 1er du décret n°2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa version applicable à la demande en litige : " I. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l'exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au titre de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, dite période éligible, d'une aide complémentaire appelée : " aide coûts fixes rebond " destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires, calculée selon les modalités prévues à l'article 3, d'au moins 50 % durant la période éligible et remplissent une des quatre conditions suivantes : / a) Elles ont été interdites d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail et au moins un de leurs magasins de vente situé dans un centre commercial comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption pendant au moins un mois calendaire de la période éligible, en application de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ; / d) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou la location de biens immobiliers résidentiels, et sont domiciliées dans une commune mentionnée à l'annexe 3 du décret du 30 mars 2020 précité ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Leur excédent brut d'exploitation coûts fixes au cours de la période éligible, tel qu'il résulte de la définition mentionnée à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 susvisé, est négatif ; / 4° Pour le mois d'octobre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 5 % de leur chiffre d'affaires de référence. () ". 3. Pour rejeter la demande d'aide " coûts fixes rebond " formée par la société Alyatec, l'administration s'est fondée sur la circonstance que cette société ne faisait pas partie de celles interdites d'accueil du public durant la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 12 février 2021, le comité de protection des personnes d'Île-de-France a opposé un avis défavorable au projet de recherche présenté par la société Alyatec pour la période du 8 février au 1er avril 2021 au motif que " compte tenu de l'évolution actuelle de l'épidémie, et notamment de la diffusion de variants dont la transmissibilité est accrue et dont la pathogénicité est potentiellement augmentée, il semble au comité déraisonnable de conduire cette recherche pendant l'épidémie ; une réunion de douze personnes dans le même espace va à l'encontre des recommandations sanitaires et les tests antigéniques ne sont pas assez sensibles, notamment chez les personnes asymptomatiques, pour garantir l'absence de sujets infectés par le covid-19 dans la pièce ". Saisi par la société Alyatec d'un recours contre cet avis assorti d'un protocole modifié, le comité de protection des personnes Ouest IV a modifié sa position, de sorte que l'étude envisagée par la société requérante a finalement pu être réalisée de juin à octobre 2021. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société requérante, en raison de l'avis défavorable du comité de protection des personnes d'Île de France, a été dans l'impossibilité pendant plusieurs mois d'accueillir du public pour réaliser l'étude clinique envisagée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, et comme le reconnaît d'ailleurs l'administration dans son mémoire en défense, la société Alyatec pouvait être considérée comme interdite d'accueil du public de manière ininterrompue au cours d'au moins un mois calendaire de la période éligible, au sens des dispositions précitées. Dès lors c'est à tort que l'administration lui a refusé pour ce motif le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " au titre de la période de janvier à octobre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alyatec est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " au titre de la période de janvier à octobre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mai 2022 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a rejeté la demande de la société Alyatec tendant au bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " au titre de la période de janvier à octobre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Alyatec et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, C. DUEZ-GÜNDEL Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2204418_20230425
Données disponibles
- Texte intégral