TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204419_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, l'établissement public foncier (EPF) Occitanie, représenté par la SELAS d'avocats Charrel et associés, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l'état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d'être affectées par les travaux de déconstruction d'un immeuble dont il est propriétaire, situé 4 rue Alphonse Daudet à Trèbes (Aude), sur la propriété cadastrée section AY, parcelle n° 83, et de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l'une ou l'autre des parties, les causes et l'étendue des dommages qui pourraient survenir. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile aux fins de constater, avant le commencement des travaux, l'état des constructions riveraines de l'immeuble dont la démolition est envisagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". 2. La demande de l'établissement public foncier (EPF) Occitanie tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l'état de la propriété de Mme C, cadastrée section AY, parcelle n° 82, susceptible d'être affecté par les travaux de déconstruction de l'immeuble situé 4 rue Alphonse Daudet à Trèbes, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l'existence et de l'étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A, domicilié 11 avenue du bord de Berre à Durban-Corbières (11360), est désigné comme expert avec pour mission : * de prendre connaissance du projet de l'établissement public foncier (EPF) Occitanie tendant à la réalisation de travaux de déconstruction de l'immeuble dont il est propriétaire, situé 4 rue Alphonse Daudet à Trèbes, sur la propriété cadastrée section AY, parcelle n° 83 ; * de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de démolition ; * de constater et décrire avec précision l'état de ces immeubles ; * de déterminer, le cas échéant, les causes et l'étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l'opération de déconstruction ; * au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger. L'expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à l'EPF Occitanie et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public foncier (EPF) Occitanie, à Mme D C et à l'expert. Fait à Montpellier, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 septembre 2022, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204419_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel