TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204419_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2022 et le 26 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation professionnelle par le préfet ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet du Rhône a produit des pièces, le 19 août 2022, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Tocut, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 juillet 1987, de nationalité comorienne, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Rhône a considéré que dès lors que M. B n'a été autorisé à travailler " qu'à titre subsidiaire à sa qualité d'étranger pacsé à une ressortissante française ", la circonstance qu'il a été bénéficiaire de plusieurs contrats de travail est sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée en France. En statuant ainsi, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a également relevé que les contrats de travail conclus par M. B n'étaient que de courtes durées et ne justifiaient pas à eux seuls une régularisation de sa situation. Par suite, dès lors que le préfet a bien examiné la situation de M. B y compris au regard de sa situation professionnelle, l'erreur de droit commise est demeurée sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'examen peut donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. B fait valoir que s'il est désormais séparé de sa compagne, il réside avec sa sœur, ainsi qu'avec son neveu et sa nièce, dont il est très proche et qui sont les enfants d'une autre de ses sœurs décédée en 2018 et dont la garde a été confiée à leur tante résidant en France. Il fait également valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrats d'intérim dans le secteur du bâtiment, et qu'il est bien intégré en France à travers son affiliation à la fédération française de pétanque. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B s'occupe particulièrement de ses neveu et nièce, qui ont été confiés à sa sœur et non à lui. S'il soutient avoir travaillé en France, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire, et ne justifie d'aucune qualification particulière. Il ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches aux Comores, où résident sa mère, ses deux autres sœurs et ses trois frères, et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourront ainsi être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L.426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;() ". 6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-23, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. B ne satisfaisant pas aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande d'admission au séjour, le préfet du Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour. 7. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La rapporteure, C. Tocut Le président, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204419_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel