TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204419_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Taffou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté du 10 septembre 2022 : o est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il méconnait les droits de la défense et le droit à être préalablement entendu ; o méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire a été abrogée par arrêté du 20 décembre 2022 et qu'une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2023 au 1er février 2024 au nom de Mme C a été fabriquée le 13 février 2023 et est désormais disponible en préfecture. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 22 février 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, d'enjoindre d'office au préfet de l'Eure de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 22 septembre 1983, déclare être entrée en France le 30 septembre 2017. Le 28 avril 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 10 septembre 2022, le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'exception de non-lieu : 2. Le préfet de l'Eure fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire a été abrogée par arrêté du 20 décembre 2022 et qu'une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2023 au 1er février 2024 au nom de Mme C, fabriquée le 13 février 2023, est disponible en préfecture. 3. Toutefois, cette décision d'abrogation, laquelle ne comporte pas les mentions des délais et voies de recours, n'est pas devenue définitive à la date du présent jugement. Par ailleurs, la requérante n'a pas confirmé avoir retiré son titre de séjour en préfecture. Dès lors, l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet ne peut être accueillie. Sur la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'étant substitué aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A C, entrée sur le territoire français en 2017, a donné naissance à un enfant né en France le 19 décembre 2020, reconnu par le père, son compagnon. Elle justifie de la réalité de la communauté de vie avec son compagnon depuis le 3 octobre 2020, un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 11 septembre 2026. Elle fait également état de plusieurs expériences professionnelles en tant qu'agent d'entretien et d'agent de restauration en 2017 et se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'assistante administrative établie par la société FZ BAT le 2 novembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation des intérêts personnels de son compagnon et du père de son enfant en France ainsi que de ses garanties d'insertion, la requérante est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour du préfet de l'Eure méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Mme C ne présente pas de conclusion à fin d'injonction. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint, au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à verser Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de de l'Eure. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2204419_20230314
Données disponibles
- Texte intégral