TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204419_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. B E, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour valable cinq ans, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le préfet a rejeté sa demande en se fondant sur les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions du 1° de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par M. E, a été enregistrée le 20 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain, né le 16 juillet 1989, déclare être entré en France le 18 février 2022 muni d'un passeport en cours de validité et d'une carte de résidence permanente en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne, délivrée par les autorités espagnoles le 20 janvier 2021 et valable jusqu'au 13 décembre 2028. Le 23 mars 2022, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil n° 31-2022-137 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, et alors que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée comporte un exposé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour dont il était saisi et se trouve par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° S'ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. " 5. Il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a examiné la demande de titre de séjour de M. E en qualité de salarié, au regard du contrat de travail dont il était titulaire et qu'il a présenté à l'appui de sa demande. Le préfet a également examiné le droit au séjour du requérant au regard de sa situation personnelle et familiale. Ainsi et dès lors qu'il ressort du formulaire de demande de titre de séjour, que l'intéressé a déclaré être divorcé depuis 2020, il ne pouvait plus se prévaloir de la qualité de conjoint d'une ressortissante communautaire. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées alors qu'il ne bénéficiait plus de la qualité de membre de la famille d'une ressortissante de l'Union européenne au moment de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président-rapporteur, T. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2204419_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel