TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204419_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 17 octobre 2019 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 avril 2019 ; - elle est hébergée par ses enfants et n'a pas de domicile fixe ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, compte tenu de la radiation de Mme C de la liste des demandeurs de logement social. Par un courrier enregistré le 30 mars 2023, communiqué le 31 mars suivant, Me Commerçon informe le tribunal du décès de la requérante et demande qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 5 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par suite du décès de Mme A C, survenu en cours d'instance, et ses héritiers n'ayant pas indiqué reprendre l'instance, sa requête est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204419_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel