TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204420_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A C, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 200 euros par mois à compter du 29 janvier 2021 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 29 juillet 2020 ; - elle est hébergée dans une structure d'hébergement avec ses deux enfants mineurs ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que la requérante a été relogée le 30 novembre 2022. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 29 juillet 2020, désigné Mme A C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 22 avril 2021, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 19 août 2021, reçu le 24 août suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 200 euros par mois à compter du 29 janvier 2021, en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 29 janvier 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C et à ses deux enfants, nés en 2019 et 2021, des troubles de toutes natures dans leurs conditions d'existence. Cependant, il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 30 novembre 2022 dans un logement situé à Massy, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait sur-occupé, insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 29 janvier 2021 au 30 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 350 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme C la somme de 1 350 euros. Sur les dépens : 6. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions présentées à ce titre par Mme C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 1 350 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2204420_20230614
Données disponibles
- Texte intégral