TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204420_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le numéro 2204420, l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", prise en la personne de son président en exercice M. B C, et M. B C, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 mars 2022 de refus de paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100005 intitulée " EL Prescriptions et exploitations des données de l'hémogramme - Lignée leucocytaire ", pour un montant de 1 045 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement de la somme en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure (pas d'évaluation de l'action de DPC par une commission scientifique indépendante ni de contrôle révélant un manquement dans l'exécution de l'action), d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit, dès lors qu'elle constitue un retrait illégal de la décision, créatrice de droit, du 18 octobre 2021 par laquelle l'ANDPC a accordé la prise en charge de l'action de DPC en cause, d'une erreur de fait, et qu'il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100005. Par mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants des dépens de l'instance ainsi que, si le tribunal l'estimait, d'une amende pour recours abusif. 2°) Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2204503, l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", prise en la personne de son président en exercice M. B C, et M. B C, représentés par l'AARPI Vidal Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 23 mars 2022 de refus de paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100005 intitulée " EL Prescriptions et exploitations des données de l'hémogramme - Lignée leucocytaire ", pour un montant de 1 045 euros ; 2°) d'enjoindre à l'ANDPC de procéder au règlement de la somme en cause dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANDPC la somme de 3 000 euros pour chacun des requérants, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent les mêmes moyens que dans la requête n°2204420. Par mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), prise en la personne de sa directrice générale, conclut à la radiation de la requête des registres du greffe du tribunal dès lors qu'elle fait doublon avec la requête n°2204420 introduite par les requérants, ainsi qu'à la mise à la charge des requérants des dépens de l'instance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 12 janvier 2022, l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) a refusé le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100005 intitulée " EL Prescriptions et exploitations des données de l'hémogramme - Lignée leucocytaire ", assurée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", pour un montant de 1 045 euros. Le 19 mai 2022, l'association FORMALLIANCE et M. B C ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par les requêtes respectivement enregistrées sous les numéros 2204420 et 2204503, ils demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision susmentionnée et, d'autre part, d'enjoindre à l'ANDPC de régler la somme en cause. Sur la jonction : 2. Les requêtes respectivement enregistrées sous les numéros 2204420 et 2204503 présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la radiation des registres du Tribunal : 3. La requête enregistrée sous le n°2204503, contestant la décision de l'ANDPC refusant le paiement intégral des frais pédagogiques au titre de la session n°1 de l'action de développement professionnel continu (DPC) n°14522100005 intitulée " EL Prescriptions et exploitations des données de l'hémogramme - Lignée leucocytaire " constitue en réalité la même requête que celle déjà enregistrée sous le n°2204420. Il y a ainsi lieu d'ordonner que la requête n°2204503 soit radiée des registres du Tribunal, et que les productions y afférentes soient versées dans l'instance n°2204420. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 4021-1 du code de la santé publique : " Le développement professionnel continu a pour objectifs le maintien et l'actualisation des connaissances et des compétences ainsi que l'amélioration des pratiques. Il constitue une obligation pour les professionnels de santé. Chaque professionnel de santé doit justifier, sur une période de trois ans, de son engagement dans une démarche de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-2 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale () définit les orientations pluriannuelles prioritaires de développement professionnel continu () ". Aux termes de l'article L. 4021-6 de ce code : " L'Agence nationale du développement professionnel continu assure le pilotage et contribue à la gestion financière du dispositif de développement professionnel continu pour l'ensemble des professionnels de santé, quels que soient leurs statuts ou leurs conditions d'exercice. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et les instances de l'Agence nationale du développement professionnel continu ". Selon les dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique, l'ANDPC a également pour mission de " contribuer au financement des actions s'inscrivant dans le cadre des orientations prioritaires pluriannuelles définies à l'article L. 4021-2 " du code de la santé publique, qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'ANDPC ne peut légalement contribuer au financement d'actions de développement professionnel continu que si ces actions s'inscrivent dans le cadre des orientations définies de façon pluriannuelle par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie, d'autre part, que les contrôles de la mise en œuvre des actions de DPC peuvent conduire au constat de manquements et au prononcé de sanctions, ainsi qu'au refus de prise en charge des frais pédagogiques exposés ou à leur remboursement. 5. En premier lieu, si les requérants font valoir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'aurait pas été précédée d'une évaluation de l'action de DPC en cause par une commission scientifique indépendante ni d'un contrôle révélant un manquement dans l'exécution de l'action, il est constant que le refus de prise en charge litigieux n'est pas consécutif au constat d'un manquement mais est fondé sur la simple application des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC a notamment pour mission de contribuer au financement des actions de formation qui concernent les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé conventionnés par l'assurance maladie. Par suite, le moyen soulevé et tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que la décision du 12 janvier 2022 de l'ANDPC serait insuffisamment motivée, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite décision précise simplement que Mme A n'était pas " éligible " à la prise en charge de la formation en cause dès lors qu'elle n'était plus en activité. Par suite, et alors que les requérants, qui ont connaissance des règles de prise en charge des actions de DPC eu égard au statut des professionnels de santé en cause, ont pu former un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le moyen susmentionné doit être écarté. 7. En troisième lieu, et d'une part, si les requérants soutiennent que la décision litigieuse de refus de paiement du solde de la session n°1 de l'action de DPC n°14522100005 intitulée " EL Prescriptions et exploitations des données de l'hémogramme - Lignée leucocytaire " constituerait une décision de retrait illégale de la décision de l'agence en date du 8 février 2021 ayant accepté la prise en charge de la session en cause, l'ANDPC soutient en défense, sans être contestée, que le courrier électronique du 8 février 2021 n'a pas de caractère décisoire et a été généré automatiquement suite à l'inscription effectuée par l'organisme de formation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le professionnel de santé pour la formation duquel la demande de prise en charge a été formée ne remplissait pas les critères susmentionnés des dispositions de l'article R. 4021-7 du code de la santé publique précitées, selon lesquelles l'ANDPC ne peut contribuer au financement que des actions de formation qui concernent " les professionnels de santé non salariés et les professionnels de santé salariés des centres de santé relevant des conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale ", les requérants ne contestant pas sérieusement que le docteur A n'était plus en activité, comme le fait valoir l'ANDPC en défense. Par suite, les moyens tirés tant de l'erreur de fait que de l'erreur de droit doivent également être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclutions présentées à ce titre par l'ANDPC doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 11. La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, la demande, présentée par l'ANDPC et tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende pour recours abusif n'est, en tout état de cause, pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2204503, présentée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE " et M. C, est radiée des registres du Tribunal, et les productions y afférentes sont versées dans l'instance n°2204420 introduite par les mêmes requérants. Article 2 : La requête n°2204420 présentée par l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE " et M. C est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'Agence nationale du développement professionnel continu au titre des dépens et de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de formation professionnelle " FORMALLIANCE ", à M. B C et à la directrice générale de l'Agence nationale du développement professionnel continu. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; M. Holzer, conseiller ; Mme Cueilleron, conseillère ; Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024. Le président signé F. Silvestre-Toussaint-FortesaL'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière 2-2204503
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2204420_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel