TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204423_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2022 et 23 septembre 2022, M. B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 194,02 euros pour la période d'avril 2016 à mai 2017. Il soutient que : - il est de bonne foi ; il pensait que le versement du revenu de solidarité active prenait automatiquement fin lorsqu'il a pris sa retraite ; - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par décision du 17 novembre 2017, le requérant s'est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 194,02 euros pour la période d'avril 2016 à mai 2017 au motif qu'il avait omis de déclarer la perception d'une pension de retraite depuis le 1er avril 2016. Par la présente requête, M. C demande que lui soit accordée une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. En l'espèce, l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C a pour origine l'absence de déclaration d'une pension de retraite. Il résulte de l'instruction que le requérant perçoit une pension de retraite d'un montant net mensuel de 516,93 euros. Si ce dernier soutient qu'il est dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, il ne produit aucun élément permettant d'établir le montant de ses charges et ne précise pas en quoi sa situation ne lui permettrait plus de rembourser le solde de sa dette selon les modalités qui ont été mises en place. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C n'établit pas être en situation d'obtenir le bénéfice d'une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Pyrénées-Orientales. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2204423
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2204423_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel