TA756e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204423_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A a présenté le 24 décembre 2022 une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2204423/6-2 rendu le 24 mai 2022 par le tribunal administratif. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - et les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire le 2 avril 2024 qui n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 2204423 du 24 mai 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Il a également enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le même délai, de mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Enfin, il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. A. 3. A la date de la présente décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement précité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. 4. À toutes fins utiles, il est rappelé au préfet de la Seine-Saint-Denis que, dans l'éventualité où le réexamen de la situation de M. A révélerait qu'il ne réside plus dans le département de la Seine-Saint-Denis, il appartiendra au préfet de transmettre le dossier au préfet territorialement compétent afin qu'il procède à ce réexamen. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2204423 du 24 mai 2022 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204423_20240404
TA3813 novembre 2025
DTA_2204423_20251113Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204423_20240404