TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204424_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme C A, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 août 2022. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 7 février 2022, a sollicité le 12 novembre 2020 le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " et le 24 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 mars 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer les titres demandés, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 1er septembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme B, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A est arrivée en France en 2016 sous couvert d'un visa et d'un titre de séjour portant la mention étudiant, elle ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence, notamment pour les années 2018 et 2019. En outre, Mme A aurait eu un enfant avec un ressortissant français en 2018, mais elle ne soutient, ni même n'allègue, que celui-ci, à supposer même qu'il soit le père de cet enfant, participerait à son entretien et son éducation. La requérante se prévaut également de la présence d'un second enfant sur le territoire, né en 2021 d'une précédente union, et d'une nouvelle grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le père est comorien et elle n'établit ni même allègue, qu'il séjournerait de manière régulière sur le territoire. D'autre part, le certificat de sa sage-femme, qui est daté du 3 mai 2022, est postérieur à la date de la décision attaquée, révèle une situation qui lui est également postérieure, et est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La décision attaquée n'a en outre ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de sa famille, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d'origine. De plus, si la mère de la requérante et ses demi-frères et sœurs, de nationalité française, sont présents en France, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches aux Comores où elle a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, la seule circonstance que la requérante ait travaillé en intérim ne suffit pas à elle-seule à démontrer une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, qu'en ne procédant pas à la régularisation de la situation de la requérante à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président-rapporteur, signé F. SALVAGE La première assesseure, signé F. LE MESTRIC La greffière, signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2204424_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel