TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204424_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, la société AA Aménagement, représentée par Me Papiachvili, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de la Couture à lui verser une provision de 20 312,82 euros toutes taxes comprises, représentant le solde du lot 5 " cloisons-plâtrerie-menuiseries intérieures " du marché d'aménagement de l'ancien presbytère de la commune ;
2°) de condamner la commune de la Couture à lui verser la somme de 2 948,14 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la somme réclamée au principal ainsi que la somme de 487,80 euros au titre des intérêts moratoires complémentaires assortie des intérêts moratoires pour retard de paiement ;
3°) de condamner la commune de la Couture à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire du fait des retards de paiement
4°) de mettre à la charge de la commune de la Couture une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de la Couture est redevable de deux factures de respectivement 13 311,31euros TTC et 7 001,51 euros TTC, soit un montant global de 20 312,82 euros TTC ; cette créance est non sérieusement contestable dès lors que la réception de l'ouvrage est intervenue et que l'ensemble des réserves émises à la réception ont été levées ;
- les intérêts moratoires court à compter de l'envoi de chacune des situations de travaux qui ont été payées en retard ou qui n'ont pas été payées ; le montant des intérêts moratoires est de 2 948,14 euros à parfaire ; ils correspondent au nombre de jours de retard multiplié par un taux d'intérêts moratoires de 8 % sur le montant de chacune des factures transmises auquel est ajoutée une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ; les intérêts complémentaires sont évalué à un montant de 487,80 euros à parfaire ; ce montant correspond au montant des intérêts moratoires dus pour chacune des factures multiplié par un taux d'intérêts de 8 % auquel est ajouté une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
- il réclame également une somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation complémentaire versée au créancier par le pouvoir adjudicateur résultant de l'inertie fautive de la commune à lui régler les sommes dues comme le prévoit l'article L.2192-13 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la commune de la Couture doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer s'agissant de la demande versement d'une provision de 20 312,82 euros TTC correspondant aux dernières factures jusqu'alors non réglées à la société AA Aménagement et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé au paiement des créances de travaux restant dus en versant la somme globale de 20 312,82 euros TTC à la société AA aménagement le 22 juin 2022 ;
- les intérêts moratoires, intérêts complémentaires et indemnité complémentaires ne sont pas dus ; si elle devait être condamnée à verser des intérêts moratoires à la société AA Aménagement, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter du 11 mars 2022, date d'achèvement des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 26 septembre 2019, la commune de la Couture a confié le lot n°5 " cloisons-plâtrerie-menuiseries intérieures " à la société AA Aménagement pour un montant de 73 000 euros HT soit 87 000 euros TTC. Par ordre de service du 20 avril 2020, les travaux ont débuté le 27 avril 2020 avec une date prévisionnelle de fin travaux prévue au 26 avril 2021. Des opérations préalables de réception de travaux ont été réalisées le 28 juin 2021 à l'issue desquelles une réception avec réserves a été proposée. Les réserves ont été définitivement levées le 11 mars 2022. Par un courrier du 20 avril 2022, la société AA Aménagement a sollicité le paiement des factures émises le 24 juin 2021 et le 30 septembre 2021 portant sur des montants travaux de 13 311,31 euros TTC et 7 001,51 euros TTC qui demeuraient impayées. Par la présente requête, la société AA Aménagement demande au juge des référés de condamner la commune de la Couture à lui verser une provision de 20 312,82 euros TTC au titre des travaux restés impayés, les intérêts moratoires et les intérêts moratoires complémentaires qu'elle estime à la date de l'introduction de sa requête à la somme de 2 948,14 euros TTC et 487,80 euros TTC ainsi qu'au versement d'une provision de 10 000 euros au titre de l'indemnité complémentaire pour retard de paiement.
Sur les conclusions de la société AA Aménagement tendant au versement d'une provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l'existence d'une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne les créances portant sur les montants des travaux réalisés :
3. Il résulte du mémoire en défense et d'un certificat de règlement de sommes dues à la société AA Aménagement émanant du maire de la commune de la Couture que ladite commune a procédé au règlement le 22 juin 2022 des sommes correspondant au situation de travaux n°6 et n°7 du lot 5 du marché d'aménagement de l'ancien presbytère pour un montant global de 20 312,82 euros TTC. La société AA Aménagement informée d'un tel règlement n'en conteste pas la réalité. Les conclusions tendant au versement d'une provision d'un montant de 20312,82 euros doivent être regardées comme étant, à la date de la présente ordonnance, dépourvue d'objet. Par suite, il n'y plus lieu de statuer sur de telles conclusions.
En ce qui concerne les intérêts moratoires et les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :
4. Aux termes de l'article L.2192-13 du code de la commande publique applicable en vertu de l'article 20 de l'ordonnance du 26 novembre 2018: " Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ". Aux termes l'article R. 2192-12 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. " Aux termes de l'article R. 2192-16 du même code : " Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ". L'article R. 2192-31 du même code dispose : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ". L'article R. 2192-33 de ce code prévoit : " Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation ". Aux termes de l'article R. 2192-10 dudit code : " Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice ". Aux termes de l'article R. 2192-12 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. " Aux termes de l'article R.2192-31 du même code : " Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ". Aux termes de l'article 2192-32 du même code : " Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse ". Aux termes de l'article D.2192-35 du même code : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ".
5. Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi. Il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige.
6. La société AA Aménagement réclame le versement d'intérêts contractuels qu'elle calcule en opposant au maître d'ouvrage des retards de paiement de chacune des situations de travaux qu'il a envoyés au cours de chantier. Toutefois, la société AA Aménagement qui ne produit pas le cahier des clauses administratives particulières du marché ne justifie pas que le marché en cause prévoit le paiement au titulaire d'acomptes ou des règlement partiels en cours de chantier. Les créances portant sur les intérêts moratoires contractuels appliqués à chacune des situations de travaux ne peuvent être regardées comme non sérieusement contestables dans leur principe et leur montant. En revanche, en l'absence de stipulations contractuelles prévoyant le paiement d'acomptes et toute référence au cahier des clauses administratives générales portant sur les marchés de travaux dans l'acte d'engagement produit la commune de la Couture à l'instance, le solde du marché n'était dû qu'à compter de l'achèvement de l'ouvrage. En l'état de l'instruction, il apparaît que la société AA Aménagement a réclamé le règlement du solde du marché correspondant à la somme de 20 312,82 euros par un courrier adressé au maître d'ouvrage et daté du reçu en mairie le 22 avril 2022. Dans ces conditions, les intérêts moratoires contractuels portant sur le solde du marché correspondant aux montants des situations de travaux n°6 et n°7 réclamé par la société AA Aménagement courent, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année 2022, majoré de huit points de pourcentage, soit un taux 8 %, du 23 mai 2022 au 22 juin 2022, date de règlement de ces sommes, soit la somme de 133,56 euros. La société AA Aménagement a droit également à ce que soit condamnée la commune de la Couture à lui verser la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L'obligation de versement de ces sommes apparait par suite non sérieusement contestable.
7. En revanche et en l'état de l'instruction, la société AA Aménagement n'est pas fondée à réclamer des intérêts moratoires complémentaires dès lors que de tels intérêts moratoires complémentaires ne sont ni prévus par le code de la commande publique applicable en l'espèce ni par des stipulations contractuelles du marché en cause. En outre La société requérante n'établit pas qu'elle aurait engagé des frais de recouvrement supérieur à l'indemnité forfaitaire de recouvrement qu'elle est en droit de réclamer à titre provisionnel. Par suite, l'obligation de versement des sommes correspondant, d'une part, à des 'intérêts moratoires complémentaires et, d'autre part, à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L.2192-13 du code de la commande publique n'apparaît pas non sérieusement contestable.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société AA Aménagement n'est fondée à solliciter au titre des intérêts contractuels dus et de l'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement sur le solde " cloisons-plâtrerie-menuiseries intérieures " du marché d'aménagement de l'ancien presbytère conclu avec la commune de la Couture qu'une provision d'un montant de 173,56 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de la Couture une quelconque somme au titre des frais exposés par la société AA Aménagement non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AA Aménagement tendant au versement d'une provision à concurrence de la somme de 20 312,82 (vingt mille trois cent douze euros et quatre-vingt-deux centimes) euros correspondant au montant du solde du marché.
Article 2 : la commune de la Couture est condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 133,56 euros (cent trente-trois euros et cinquante-six centimes) au titre des intérêts contractuels dus sur le solde du marché conclu avec la société AA Aménagement.
Article 3 : la commune de la Couture versera, à titre provision, à la société AA Aménagement la somme de 40 (quarante) euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société AA Aménagement et la commune de la Couture.
Fait à Lille, 6 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204224Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA596 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204424_20221006
Données disponibles
- Texte intégral