TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2204425_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Mougel, représentant M. A.
Des notes en délibéré présentées pour M. A ont été enregistrées le 12 décembre 2022, le 21 décembre 2022 et le 4 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet du Nord a refusé de faire droit à la demande de M. A, ressortissant éthiopien né le 8 août 1997, tendant à son admission au séjour. Il a aussi obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait état de la situation personnelle et familiale de M. A, de la présence de membres de sa famille aussi bien en France qu'en Ethiopie, relate son parcours scolaire et professionnel ainsi que ses activités associatives et mentionne que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, et alors que M. A ne se prévaut d'aucune autre circonstance à l'appui de sa demande d'admission au séjour, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A déclare sans l'établir être entré en France en 2016. S'il se prévaut de la présence de sa tante en France, il n'établit pas l'existence de liens particuliers avec celle-ci. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Ethiopie où résident encore sa mère et ses cinq frères et sœurs et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 19 ans. Par ailleurs, s'il est scolarisé pour l'année 2021-2022 au lycée Guynemer de Saint-Pol-sur-Mer afin de préparer un certificat d'aptitude professionnelle " monteur d'installations sanitaires " et se prévaut de la réalisation de trois stages, du bénéfice d'un contrat d'apprentissage, au demeurant postérieur à l'édiction de l'arrêté attaqué, ainsi que de son implication au sein d'organisations caritatives en tant que bénévole et dans un club de football en tant que joueur, ces circonstances ne justifient pas pour autant d'une insertion sociale et professionnelle suffisante du requérant. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de l'arrêté contesté et aux buts en vue desquels il a été pris, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mougel et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2204425_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel