TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204426_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Zentner, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a rejeté sa candidature pour servir dans la réserve opérationnelle de la police nationale ; 2°) d'enjoindre au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de procéder à son intégration dans la réserve opérationnelle de la police nationale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 4 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure ; - la décision en litige lui a causé un préjudice estimé à la somme de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 septembre 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est porté volontaire pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Il a été destinataire de deux courriels le 23 juin 2022 par lesquels les services du ministère de l'intérieur lui indiquaient que sa candidature était acceptée. Par un troisième courriel du 5 juillet 2022, les services du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité Est lui ont indiqué que la commission de sélection n'a pas retenu sa candidature. M. B demande l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 et demande en outre la condamnation de l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () " Aux termes de l'article L. 242-1 du même code : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : / 1° Être de nationalité française ; / 2° Être âgé de dix-huit à soixante-sept ans ; / 3° Ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l'interdiction d'exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; / 4° Être en règle au regard des obligations du service national ; / 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. / Nul ne peut être admis dans la réserve s'il résulte de l'enquête administrative, à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l'article L. 114-1, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. () " 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a indiqué à M. B à deux reprises par courriels du 23 juin 2022, que sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale avait été acceptée. Ces courriels révèlent une décision créatrice de droits, dès lors que cette acceptation n'était assortie d'aucune réserve ou condition suspensive. Il ressort des propres écritures de la préfète en défense que la décision attaquée du 5 juillet 2022 a pour objet de retirer la décision du 23 mai 2022 au motif que cette décision était illégale car édictée avant réception des résultats de l'enquête administrative prévue à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Ainsi, le requérant peut utilement soutenir que la décision du 5 juillet 2022, qui retire une décision créatrice de droits, doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit ni de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est fondé. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision du 5 juillet 2022 doit être annulée pour vice de forme. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée n'implique pas que M. B soit intégré dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'administration rejetant une demande indemnitaire de M. B, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être accueillie. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 juillet 2022 est annulée. Article 2 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2204426_20231229
Données disponibles
- Texte intégral