TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204427_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Zentner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a retiré la décision du 23 juin 2022 par laquelle elle avait admis sa candidature à la réserve opérationnelle de la police nationale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et dépens. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie dès lors que la formation de dix jours qu'il doit suivre à la suite de l'admission de sa candidature dans la réserve opérationnelle a lieu le 18 juillet 2022 ; Sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit toutes les conditions prévues par la réglementation pour être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que le requérant ne fait pas valoir de moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2204426 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 juillet 2022 en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté sa candidature pour intégrer la réserve opérationnelle de la police nationale. Par décision du 23 juin 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a accepté sa candidature et l'a invité à une formation de dix jours. Par décision du 5 juillet 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a retiré la décision du 23 juin 2022. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 susmentionnée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient, en principe, au requérant, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. 4. En l'espèce, le requérant se borne à soutenir qu'il existerait une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 attaquée compte tenu de la date de début de la formation de dix jours à laquelle il avait été invité en tant que candidat admis à la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, cette circonstance est en soi insuffisante pour justifier de l'urgence alors que l'administration fait valoir que le requérant pourrait suivre cette formation ultérieurement. En outre, compte tenu des agissements répétés du requérant contraires à la probité qui ont été révélés par l'enquête administrative, la décision en litige répond à l'intérêt public de préservation de la sécurité publique. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2022 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Fait à Strasbourg, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2204427_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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