TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2204427_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, la commune de Cussac-Fort-Médoc, représentée par son maire, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle cadastrée ZA n° 101 lui appartenant de libérer les lieux sans délai ; 2°) de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : * depuis le 10 août 2022, des caravanes et véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage stationnent sans autorisation aux abords du terrain de football et du city-stade, alors qu'une aire d'accueil des gens du voyage existe sur le territoire de la communauté de communes ; l'occupation se fait dans des conditions d'hygiène et de salubrité publique inexistantes ; il est porté atteinte à la sécurité des riverains par des branchements illicites sur les réseaux publics, qui sont aussi susceptibles d'engendrer des dommages préjudiciables à la collectivité ; enfin l'occupation est de nature à générer des tensions ; * le terrain occupé appartient au domaine public de la commune ; * la mesure demandée est urgente. La requête a été communiquée aux occupants de la parcelle en cause, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code général de la propriété des personnes publiques ; * le code des procédures civiles d'exécution ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'information établi par un agent de police judiciaire le 10 août 2022, qu'un groupe de gens du voyage a investi avec 37 véhicules et caravanes un terrain situé à Cussac-Fort-Médoc et correspondant à la parcelle cadastrée ZA n° 101. Ce site, sur lequel sont aménagés des équipements sportifs, appartient au domaine public de la commune. La présence des occupants et leur mode d'installation mettent en péril l'état de ces équipements et portent ainsi atteinte à l'utilisation par les usagers de ces aménagements conformément à leur destination et, par suite, au fonctionnement et à la continuité du service public. Enfin, en l'absence d'installation sanitaire, le campement ne présente pas des garanties de salubrité suffisantes. Dans ces conditions, les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, sans que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Cussac-Fort-Médoc et d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZA n° 101 de libérer les lieux dans un délai de 24 heures. 5. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser une personne publique à demander à l'État, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le concours de la force publique pour l'exécution d'une injonction adressée à une personne privée. Il suit de là que les conclusions de la commune tendant à être autorisée à demander le concours de la force publique sont irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée ZA n° 101 à Cussac-Fort-Médoc d'évacuer sans délai le terrain qu'ils occupent, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cussac-Fort-Médoc et aux occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l'article 1er. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 août 2022. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2204427_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel