TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204427_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er septembre 2022 et 2 février 2023, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. Il soutient que : - le procès-verbal dressé le 7 novembre 2016 par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête menée à la demande du parquet comporte de nombreuses erreurs ; - il a utilisé des fonds personnels pour soutenir la SARL JD Leds Eclairage et Sécurité dont il était le salarié et qu'il n'a jamais perçu ses salaires. - il conteste l'absence de charges à admettre en déduction sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts. Un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, a été présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 janvier 2019, le tribunal correctionnel de Quimper a jugé que M. A avait encaissé entre le 7 janvier 2014 et le 20 avril 2016 des virements et des chèques émanant de clients de la SARL JD Leds Eclairage et Sécurité sur son compte personnel pour un montant total de 111 688,85 euros et qualifié ces faits d'abus de biens sociaux. Après exercice de son droit de communication auprès du tribunal correctionnel de Quimper, l'administration fiscale a informé M. A, par proposition de rectification du 3 septembre 2020, que s'agissant d'une activité de détournements de fonds, les profits ainsi réalisés étaient imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et a procédé à une évaluation d'office de ces bénéfices sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dès lors que M. A avait exercé une activité illicite et n'avait pas déposé de déclaration. Les recettes ont été reconstituées par le service à partir des relevés de compte personnel de M. A soit 64 462 euros pour 2014, 39 948 euros pour 2015 et 2 254 euros pour 2016. Le service a, par ailleurs, estimé que l'acquisition de ces recettes n'avait nécessité aucune dépense particulière. Le 16 février 2022, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Quimper en ce qui concerne la réalité de l'encaissement par M. A de la somme de 111 688,85 euros entre le 7 janvier 2014 et le 20 avril 2016, le caractère délictueux de cet encaissement et la culpabilité de M. A. Après que sa réclamation du 16 mars 2022 ait été rejetée le 5 août suivant, M. A a saisi le tribunal d'une requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". 3. Par ailleurs, la constatation par le juge pénal qu'un contribuable a appréhendé une somme dans des conditions matérielles données fait obstacle à ce que l'intéressé conteste ces faits devant le juge administratif pour demander la décharge de l'impôt établi sur ces bases. 4. En premier lieu, M. A soutient que le procès-verbal dressé le 7 novembre 2016 par l'officier de police judiciaire dans le cadre de l'enquête menée à la demande du parquet comporte de nombreuses erreurs. Toutefois, comme indiqué au point 3, M. A ne peut utilement contester devant le juge administratif le fait qu'il a encaissé sur son compte personnel entre le 7 janvier 2014 et 20 avril 2016 des virements et des chèques émanant de clients de la SARL JD Leds Eclairage et Sécurité à hauteur de 111 688,85 euros ni prétendre qu'il n'a commis aucun détournement de fonds, ces constatations factuelles ayant été opérées par le juge pénal dans un jugement devenu définitif. 5. En deuxième lieu, M. A conteste l'absence de charges à admettre en déduction sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts. 6. Toutefois, M. A, à qui incombe la charge de la preuve, s'abstient de produire la comptabilité qu'il prétend avoir établie et les factures fournisseurs dont il fait état. S'il verse au dossier différents documents, ceux-ci ne sont pas de nature à établir l'existence des charges qu'il revendique. 7. En troisième et dernier lieu, M. A fait valoir qu'il a utilisé des fonds personnels pour soutenir la SARL JD Leds Eclairage et Sécurité dont il était le salarié et qu'il n'a jamais perçu ses salaires. Ces circonstances demeurent cependant sans incidence sur le bien-fondé des bénéfices non commerciaux en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le président-rapporteur, signé F. BL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2204427_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel