TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204427_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre 2022 et 13 janvier 2024 sous le n°2204427, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa demande, le tout, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 1er février 2023 sous le n°2300558, M. B A, représenté par Me Bakary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.233-1 et L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa mère dispose d'un droit de libre circulation sur le territoire français en tant que ressortissante de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen spécifique de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 : - le rapport de Mme Soler, rapporteure, - et les observations de Me Bakary, représentant M. A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°s 2204427 et 2300558, présentées pour M. A, concernent la situation d'un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, les pièces produites au dossier permettent d'établir la continuité et la stabilité de la présence en France de M. A, ressortissant ivoirien né en 1993, depuis le mois de mars 2018, date de conclusion d'un premier contrat de travail. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France dans le cadre de contrats à durée déterminée du 29 mars 2018 au 10 avril 2018, du 16 avril 2018 au 15 octobre 2018, du 11 janvier 2019 au 11 février 2019, du 29 avril 2019 au 30 septembre 2019, du 28 janvier 2020 au 30 septembre 2020 et du 9 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et qu'il bénéfice, depuis le 1er juin 2021 d'un contrat à durée indéterminée lui assurant une rémunération mensuelle minimale de 1269,04 euros nets par mois avant impôts. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. A vit avec sa mère, ressortissante italienne, qui réside en France sous couvert d'une carte de séjour citoyen UE/EEE/Suisse délivrée le 11 juin 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance du titre sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Soler, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, signé N. SOLER Le président, signé G. TAORMINA La greffière, signé M. - L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°s 2204427 et 2300558
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2204427_20240515