TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204428_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. H E et M. J G, demandent au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 2022 en vue de l'élection de deux conseillers municipaux de la commune de Ficheux (Pas-de-Calais). Ils soutiennent que : - le conseil municipal a diffusé un tract appelant à voter pour Mme D et M. C, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral ; - le conseil municipal a diffusé une réponse à leur propre profession de foi, ce qui constitue campagne également prohibée par l'article L. 52-1 du code électoral ; - un tract appelant à voter pour Mme D et M. C a été diffusé avec le courrier du conseil municipal, ce qui constitue une prise de partie dans la campagne électorale ; -ce tract constitue un élément nouveau de polémique électorale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral ; - il y a lieu de s'interroger sur le mode de financement de l'impression et de la distribution de ces documents ; -il n'est pas établi qu'un tirage au sort a eu lieu pour désigner l'assesseur à qui a été confiée la seconde clé de l'urne. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2022 et le 30 juin 2022, Mme F D conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022 et le 30 juin 2022, M. A C conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du grief tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, soulevé pour la première fois après expiration du délai de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Lassaux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite du décès de deux des membres du conseil municipal de Ficheux (Pas-de-Calais), une élection partielle a été tenue, en vue de désigner deux nouveaux conseillers municipaux. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 juin 2022, M. A C et Mme F D, qui ont obtenu respectivement 155 et 153 voix, ont été proclamés élus. Les deux autres candidats, M. H E et M. J G, ont pour leur part obtenu respectivement 131 et 125 voix. Dans la présente instance, M. E et M. G demandent au tribunal l'annulation de ces opérations électorales. Sur le déroulement de la campagne électorale : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. () ". 3. Il résulte de la lettre même des dispositions citées au point précédent que l'interdiction d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité durant les six mois qui précèdent une élection ne concerne que les élections générales et non les renouvellements partiels. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 50 du code électoral : " Il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats. ". 5. Si les protestataires allèguent qu'une circulaire à l'en-tête de la liste " J'aime Ficheux " appelant à voter pour Mme D et M. C a été distribuée en même temps qu'un courrier du conseil municipal, ils n'apportent aucun élément concret au soutien de cette assertion. Au demeurant, du fait de sa présentation clairement partisane, ce document n'était pas susceptible de faire naître une quelconque confusion dans l'esprit des électeurs. 6. En troisième lieu, si les protestataires soutiennent que la même circulaire a été diffusée tardivement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, ce grief nouveau, soulevé après expiration du délai de recours, est irrecevable. Sur le financement de la campagne électorale : 7. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : " Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. () ". 8. En se bornant à " s'interroger " sur le financement de l'impression et de la distribution de certains documents, les protestataires ne formulent pas de manière suffisamment précise un grief auquel le tribunal pourrait répondre utilement. Par ailleurs, la circonstance que les documents en cause ne comportent aucune mention précisant les conditions de leur réalisation n'est pas de nature à avoir influé sur l'issue du scrutin. Sur le déroulement des opérations électorales : 9. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 63 du code électoral : " L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. " 10. Les protestataires indiquent qu'il n'est pas établi que le tirage au sort prévu par les dispositions citées au point précédent ait eu lieu et relève que les deux personnes détentrices des clés de l'urne appartiennent à la liste " J'aime Ficheux ". Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué, que ces faits seraient constitutifs de manœuvres visant à altérer la sincérité du scrutin. Ce grief ne peut dès lors qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la protestation présentée par MM. E et G doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La protestation de MM. E et G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à M. J G, à Mme F D et à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Ficheux. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Even, premier conseiller, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé Ch. BAUZERANDLa greffière, Signé M. I La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffère,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204428_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel