TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204428_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2022 et le 8 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Dhérot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2022 en ce que le président du conseil départemental de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise de la moitié de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 509 euros, constitué au titre des mois de juillet 2020 à avril 2022, et a laissé à sa charge la somme de 2 254,50 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a omis de prendre en considération que son fils qui vivait encore avec elle, percevait depuis août 2019 l'allocation aux adultes handicapés ;
- elle ne conteste pas le bien fondé de cet indu ;
- elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Dhérot, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d'une mise à jour de son dossier, l'intéressée s'est vue notifiée le 16 mai 2022, par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 4 509 euros constitué au titre des mois de juillet 2020 à avril 2022. Par décision du 4 août 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a accordé une remise partielle à hauteur de 2 254,50 euros. Par la présente requête, Mme B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, demande une remise totale de dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, la bonne foi de Mme B n'est pas contestée. Il résulte de l'instruction que Mme B vit avec son fils, qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés, occupe un emploi temporaire à temps partiel lui procurant mensuellement un revenu en moyenne de 1 000 euros qui ne permet pas de couvrir ses charges mensuelles auxquelles s'ajoutent un nouvel indu de 19 151,72 euros résultant d'une erreur de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, l'intéressée établit se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2022 est annulée en ce que le président du conseil départemental de l'Hérault a laissé la somme de 2 254,50 euros à la charge de Mme B correspondant à la moitié de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 509 euros, constitué au titre des mois de juillet 2020 à avril 2022.
Article 2 : Il est accordé à Mme B la remise de la somme de 2 254,50 euros laissé à sa charge par la décision du 4 août 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au département de l'Hérault et à Me Dhérot.
Copie en sera adressée sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.
Le président,
D. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 avril 2024.
La greffière,
F. Roman
No 2204428Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2204428_20240403
Données disponibles
- Texte intégral