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TA33 · Juge social — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204428_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans l'attente de sa réponse à la demande de précisions concernant ses ressources et sa situation professionnelle pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2021. Il soutient que : * il a le souvenir d'avoir travaillé dix jours en intérim, mais il n'a pas de bulletin de salaire pour la période des mois de mars et avril 2021 ; il a omis de déclarer ces dix jours, car cela lui semblait insignifiant de déclarer d'aussi petits revenus ; cela ne justifie pas une suspension du revenu de solidarité active, alors qu'il déclare toujours ce qu'il gagne ; * il n'a que le revenu de solidarité active pour vivre, hormis quelques aides de sa mère qui a de petites ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour défaut de recours administratif préalable obligatoire ; * le requérant a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2022, une fois qu'il a transmis les informations demandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1989, est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 6 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a suspendu le versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité dans l'attente de sa réponse à la demande de précisions concernant ses ressources et sa situation professionnelle pendant les mois de septembre, octobre et novembre 2021. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. La caisse d'allocations familiales justifie que le 31 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, un rappel de droits, devenu définitif, d'un montant de 1 510,41 euros a été adressé au requérant pour la période du 1er juin au 31 août 2022. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2204428_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel