TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204429_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, le Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Clouange, représenté par Me Guiso, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A C qui occupe sans droit ni titre l'appartement 01 au sein de la résidence Marie d'Agréda, 45 rue des Jardins à Clouange (57185), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques de l'intéressé ; 2°) de condamner M. C à payer au centre CCAS de la commune de Clouange la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CCAS de Clouange soutient que : - le comportement violent et agressif de l'intéressé a conduit à la résiliation de la convention par laquelle lui avait été attribué le logement ; - l'urgence tient à ce que le service public de logement des personnes en difficulté ne peut plus être assuré convenablement. Vu les pièces du dossier établissant que la requête a été communiquée à l'intéressé, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Guiso, représentant le CCAS de Clouange. M. C n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que M. C avait été admis à compter du 1er mars 2022 au sein de la résidence Marie d'Agréda, gérée par le CAAS de Clouange. L'intéressé s'est signalé par un comportement violent et injurieux qui a conduit à son exclusion par délibération du 24 mai 2022 du conseil d'administration du CCAS de Clouange. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du CCAS de Clouange ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard à la nécessité de loger les personnes socialement fragiles et à la rareté des logements disponibles, la libération du logement autrefois attribué à M. C présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge du CCAS de Clouange les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer, et de rejeter par conséquent ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement autrefois mis à sa disposition, appartement 01 au sein de la résidence Marie d'Agréda, 45 rue des Jardins à Clouange (57185), de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le Centre communal d'action sociale de la commune de Clouange pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour le Centre communal d'action sociale de la commune de Clouange est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre communal d'action sociale de la commune de Clouange et à M. A C. Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2204429_20220729
Données disponibles
- Texte intégral