TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204429_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ainsi qu'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - aucune proposition de logement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 7 décembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation demeure urgente et l'Etat ne s'étant pas acquitté de ses obligations, il y a lieu de lui enjoindre de remédier à cette carence. La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné ; - et les observations de Me Bachet, représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 2 août 2022 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 4. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission. 5. Par une décision du 7 décembre 2021, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu la situation de M. C comme prioritaire et a estimé que celui-ci devait se voir attribuer d'urgence un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T2. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation en date du 7 décembre 2021, soit jusqu'au 7 juin 2022, pour attribuer un logement au requérant. 6. En l'espèce, M. C soutient, sans être contredit, qu'aucun logement ne lui a été attribué. Or, il ne résulte pas de l'instruction, par ailleurs, que le degré de priorité de sa demande de logement et la situation d'urgence qui ont motivé le caractère favorable de la décision de la commission de médiation aient disparu. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un logement conforme aux prescriptions de la décision du 7 décembre 2021 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'astreinte : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 6 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Sur les dépens : 8. M. C ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bachet, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bachet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. C un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à M. C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Noémi Bachet. Fait à Toulouse le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2204429_20220926