TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204429_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A E, représenté par Me Aulibe-Istin , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 12 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. E soutient que : L'arrêté dans son ensemble est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il n'est pas daté. La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé est quasiment inaccessible au Mali ; - est entachée d'une erreur de fait, la décision attaquée considérant qu'il ne démontre pas de l'effectivité de sa résidence habituelle en France depuis la date alléguée de son arrivée sur le territoire français et partant d'une résidence habituelle en France d'une durée significative ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - est dépourvue de base légale et est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L.511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations, mais a produit des pièces enregistrées le 22 juin 2022. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourdin. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant malien, né le 26 mars 1982 à Bamako (Mali), déclare être en France le 29 septembre 2017, a sollicité le 10 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté non daté notifié le 12 avril 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article L.221-8 du code des relations entre le public et l'administration : " sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables, une décision individuelles expresse est opposable à la personne qui en fait l'objet au moment où elle est notifiée. " 3. M. C fait valoir que l'arrêté litigieux est nul, faute d'être daté. Toutefois, l'absence de date sur les décisions attaquées ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. Il résulte en effet des dispositions précitées que l'arrêté litigieux régulièrement notifié lui est de ce fait devenu opposable à compter de cette date. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ()". 5. L'administration ayant produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, venant au soutien de son refus, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu'elle a de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète a pris en compte l'avis émis, le 8 février 2022 par le collège des médecins du service médical de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. E soutient que la décision est illégale dès lors que le traitement nécessaire à son état de santé est quasiment inaccessible au Mali. Il produit à l'appui de ses allégations trois certificat médicaux établis par le docteur D, praticien hospitalier au centre-hépato-biliaire de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il ressort du premier de ces certificats établi le 24 décembre 2018 que le requérant est suivi pour une hépatite chronique virale B diagnostiquée en janvier 2018, que le requérant se porte cliniquement très bien, qu'il lui est uniquement prescrit du Lansoprazole en cas de douleur et qu'il convient de poursuivre une simple surveillance. Dans le deuxième de ces certificats établi le 26 février 2021, le praticien hospitalier certifie suivre en consultation le requérant pour une maladie chronique et que son état de santé nécessite une prise de traitement à vie et qu'actuellement il n'a accès ni au suivi, ni à ce traitement dans son pays d'origine et que l'absence de suivi de ce traitement pourrait avoir des conséquences graves. Enfin dans le troisième de ces certificats en date du 19 avril 2022, postérieur à la décision attaquée mais rendant compte de l'état de santé antérieur du requérant, ce même médecin fait état du début d'un traitement par Ténofovir en novembre 2020, en raison de l'augmentation de la charge virale et du fibroscan et que depuis le début de ce traitement la tolérance est parfaite, la charge virale B non détectable et le fibroscan normalisé. Le médecin ajoute : " M. E me montre un courrier de l'immigration qui confirme que son état de santé nécessite la prise en charge de ce traitement avec des conséquences exceptionnelles en cas d'arrêt. Par contre, il est estimé qu'actuellement ce traitement n'est pas disponible pour l'ensemble des patients qui ont eu une hépatite au Mali, l'accès étant inférieur à 1% de la population ". M. E produit également un certificat daté du 2 mai 2022, établi par le docteur B, exerçant à Bamako, indiquant être le médecin traitant de la famille E et qu'après avoir vu le diagnostic du requérant, il souhaite qu'il reste à Paris pour une meilleure prise en charge, cette maladie n'étant pas traitée au Mali. Toutefois, les deux premiers certificats médicaux établis par le docteur D ainsi que celui du docteur B ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause les conclusions du collège des médecins de l'OFII. Le certificat en date du 19 avril 2022 s'il se montre plus précis sur le traitement nécessaire au requérant, n'apporte aucun élément sur les traitements de substitution et les autres molécules disponibles au Mali, pas plus qu'il ne permet d'établir les populations qui ont accès au traitement et celles qui en sont exclues et partant que M. E, qui est originaire de la capitale du Mali, ne pourrait bénéficier de ce traitement. Par suite, en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, l'appréciation qu'a porté la préfète sur les documents produits par le requérant pour établir une présence en France depuis le 18 octobre 2017, ne relève pas du régime de l'erreur de fait. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il en résulte que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la première décision. 10. En second lieu, M. E ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 511-1 1 qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021 et qui sont depuis reprises à l'article L. 611-1 du même code et qui est expressément visé dans l'arrêté attaqué. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale et de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écartés. 11. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, si l'article L. 611-3 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir sur lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il résulte de ce qui a été mentionné au point 6 que M. E ne remplit pas les conditions posées par cet article. Par suite, ce moyen n'est pas fondé. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. E dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et assorti ce refus d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. E un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 15. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la Préfecture du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2204429_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel